Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 712 11
2013-04-05
J. Moore
  • Douleur chronique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Incontinence

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en août 2002 et elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 %. Plus tard, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique et elle avait remplacé son indemnité pour PNF de 25 % pour déficience attribuable à un trouble organique par une indemnité pour PNF de 35 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique et pour incontinence ainsi qu'à des prestations pour perte de gains (PG) après août 2004.

La travailleuse soutenait qu’elle avait droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique plutôt qu’à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique. Elle a noté qu’elle présentait une importante déficience de nature organique et qu’il y avait des rapports faisant état de troubles psychiques.
Le vice-président a noté que les auteurs des rapports faisant état de troubles psychiques présumaient tous que la travailleuse souffrait d'importants troubles dorsaux d’origine organique. La travailleuse avait obtenu une indemnité pour PNF de 25 % pour une déficience organique; cependant, au vu des résultats de l'évaluation faite pour établir cette indemnité, elle accusait de la douleur à la région lombaire et aux membres inférieurs accompagnée d'engourdissements importants, ce qui semblait indiquer une atteinte neurologique importante. La preuve médicale contemporaine indiquait toutefois que la pathologie organique était limitée à un peu d'arthrite aux facettes articulaires. Rien dans la preuve contemporaine n’indiquait la présence de lésions discales ou structurelles à l’origine d’un trouble neurologique pouvant expliquer la forte douleur et l’intense engourdissement ressentis.
Le vice-président a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, l'accident indemnisable de la travailleuse avait entraîné un important trouble de douleur. Ce trouble de douleur s'était considérablement intensifié avec le temps sans explication organique. La Commission avait eu raison de qualifier le trouble de la travailleuse de trouble invalidant de douleur chronique, plutôt que d’invalidité psychotraumatique.
La travailleuse n’avait pas droit à une indemnité distincte pour incontinence. Il n’y avait aucune cause organique expliquant l’incontinence. Ce trouble faisait plutôt partie du trouble de douleur chronique.
Au vu de la preuve, la travailleuse n'était pas inemployable. Elle avait droit à une évaluation de transition professionnelle ainsi qu’à des prestations pour PG partielle fondées sur des gains assimilés jusqu’au moment de cette évaluation.
L’appel a été accueilli en partie.