Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2447 12
2013-12-05
A. Patterson
  • Cancer (poumon)
  • Exposition (arsenic)
  • Exposition (amiante)
  • Tabagisme
  • Exploitation minière (nickel)

Le travailleur avait travaillé comme mécanicien d’entretien pour un producteur de nickel de 1951 à 1991. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 1999 et était décédé en 2007. La succession du travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer du poumon.

La succession soutenait que le travailleur avait travaillé à l’usine de frittage pendant environ trois mois en 1957. Le vice-président a toutefois conclu que le travailleur n’avait pas travaillé à l’usine de frittage. Le nom du travailleur ne figurait pas au registre de cette usine. Le vice président a noté que le registre avait été compilé à partir des dossiers de l’employeur et des réponses obtenues à la suite d’annonces publiées dans des journaux partout au pays en 1978. Au moment de ces annonces, le travailleur vivait dans la ville où se trouvait l’usine de frittage et, en fait, il travaillait encore pour l’employeur.
Le nom du travailleur figurait au registre d’exposition à l’amiante de l’employeur. Selon ce registre, le travailleur avait eu une exposition d’environ 40 minutes par mois entre 1956 et 1979, ce qui donnait une exposition cumulative totale de 177 heures pendant qu’il était mécanicien d’entretien. Compte tenu de la portée et de la variété des tâches du travailleur, le vice président a conclu que le contact avec des produits d’amiante était incident à l’emploi. Le travailleur n’était pas un travailleur de l’amiante au sens de la politique de la Commission. Le vice-président a conclu que l’exposition professionnelle à l’amiante avait été insuffisante pour reconnaître le droit à une indemnité en application du document no 16-02-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission.
Le travailleur avait eu une certaine exposition à l’arsenic en nettoyant le dessus de chaudières dans le cadre de ses fonctions pendant une période de cinq ans. Il n’avait toutefois pas été exposé à des quantités importantes de trioxyde de diarsenic, soit le type d’arsenic indiqué dans le document no 16-02-02. Les types d’arsenic auxquels il avait été exposé en nettoyant le dessus de chaudières n’étaient pas liés au cancer du poumon.
Le travailleur avait des antécédents de tabagisme de 35 paquets-années. Ces importants antécédents de tabagisme le rendaient cinq fois plus susceptible de contracter un cancer du poumon qu’une personne qui n’avait jamais fumé.
L’appel a été rejeté.