Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2382 12
2013-09-13
A. Baker (FT) - B. Davis - J. Crocker
  • Pompier
  • Crise cardiaque
  • Présomptions (droit)

Le paragraphe 15.1 (1) prévoit que si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l’alinéa (8) c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. Selon le paragraphe 15.1(2), la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux lésions subies à compter du 1er janvier 1960. Le paragraphe 15.1(8) prévoit l'établissement de règlements. L’Assemblée législative a ensuite passé le Règlement de l’Ontario 253/07. L’article 3 du Règlement prévoit que le travailleur doit avoir fait sa crise cardiaque dans les 24 heures après avoir combattu un incendie.

Le travailleur était un pompier qui avait fait une crise cardiaque dans les 24 heures après avoir combattu un incendie. Le comité a rejeté la prétention de l'employeur selon laquelle l’incendie en question avait été insignifiant. Le rapport d'incendie faisait état d'un gros incendie qui avait nécessité la présence de pompiers pendant trois heures et l'utilisation d'un boyau de 650 pieds. Le travailleur avait des problèmes de cœur préexistants. La preuve corroborait la prétention du travailleur selon laquelle la crise de cardiaque avait été subie par suite d’une aggravation de l’état préexistant. L’intervention du travailleur à l’incendie n’avait peut-être pas été le seul facteur ayant contribué à la crise cardiaque, mais elle y avait contribué de façon importante.
L’accident avait aggravé le problème de cœur préexistant du travailleur de façon permanente. Il n’avait pas pu recommencer à travailler comme pompier et subissait les répercussions de cet accident dans ses activités quotidiennes. Rien ne permettait donc de réduire ses prestations.
En raison de la présomption irréfragable, c’était l’employeur qui devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'intervention lors de l'incendie du 15 juillet n'avait pas contribué de façon importante à la crise cardiaque survenue le lendemain. L’employeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau de la preuve. L’appel a été rejeté.