Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2373 12
2013-11-19
E. Smith
  • Suppléments, dispositions transitoires (suppléments multiples)

Le travailleur avait été blessé dans une explosion en 1976. Il avait subi une lésion à un genou en 1986 et avait obtenu une pension de 5 %. Dans la décision no 1662/98, le Tribunal a conclu qu’il avait droit à une indemnité pour des troubles psychotraumatiques attribuables à l’accident de 1976. Dans la décision no 3054/01, le Tribunal a conclu qu’il avait droit à une pension de 25 % pour invalidité psychotraumatique avec arriéré à 1978.

La Commission a versé un supplément au travailleur en application du paragraphe 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997) relativement à l’accident de 1986. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à un deuxième supplément pour l’accident de 1976.
La politique de la Commission prévoit qu’un travailleur peut toucher plus d’un supplément en application de l’article 147. Si, après avoir obtenu un supplément en application du paragraphe 147 (4), un travailleur se voit accorder une pension d’invalidité permanente dans le cadre d’un autre dossier, la Commission détermine s’il a droit à un supplément dans le cadre de l’autre dossier.
Dans la décision no 2117/12, le Tribunal a interprété la politique comme faisant uniquement référence à une pension octroyée après la date du premier supplément en application du paragraphe 147(4). La vice-présidente a indiqué qu’elle était d’accord avec le fond de la décision no 2117/12, mais elle a noté que le Tribunal n’avait pas examiné si un travailleur peut avoir droit à deux suppléments en application du paragraphe 147(4) quand la détérioration de son état est reconnue dans un autre dossier comme excédant le degré reconnu au moment de l’octroi du premier supplément dans le premier dossier. Des éléments de preuve peuvent indiquer que la détérioration a causé une perte de gains supplémentaire réduisant ainsi encore davantage la capacité du travailleur de rétablir à peu près ses gains d’avant 1989. Le libellé de la politique de la Commission peut être assez général pour s’étendre à cette situation. Il n’était toutefois pas nécessaire de régler cette question.
En l’espèce, la pension de 25 % avait été octroyée à compter de 1978, mais le droit à cette pension avait été reconnu seulement après la décision définitive de 1998 du Tribunal. Par conséquent, en 1992, quand la Commission avait octroyé le supplément en application du paragraphe 147(4) dans le cadre du dossier de 1986, elle ne savait pas que le travailleur avait aussi droit à une pension de 25 % pour invalidité psychotraumatique par suite de l’accident de 1976. Elle n’avait pas tenu compte de ce fait.
Il fallait régler la question de savoir si la politique de la Commission prévoit des suppléments multiples quand le droit à une nouvelle pension est reconnu dans un autre dossier après l’octroi du premier supplément, mais quand la date d’arriéré de cette nouvelle pension est antérieure à la date d’octroi du premier supplément. La vice-présidente a conclu que c’est la date de l’arriéré, et non la date d’octroi de la pension, qui est déterminante. Le droit à des prestations ne peut dépendre des caprices et des retards du processus décisionnel.
La question pertinente doit mettre en évidence la date d’arriéré de la nouvelle pension. Si la date d’arriéré est antérieure à la date du premier supplément, le travailleur n’a pas obtenu une pension pour invalidité permanente après avoir reçu le premier supplément conformément à la politique de la Commission.
La vice-présidente a aussi estimé que le paragraphe 147 (4) se prête mieux à une interprétation selon laquelle il prévoit un seul supplément pour les troubles invalidants indemnisables tels qu’ils existaient à la date de l’introduction de cette disposition en 1989. L’objet probable de la législation était qu’un seul supplément soit payable pour les troubles invalidants cumulatifs au moment de leur première évaluation aux termes de cette disposition.
De toute manière, la vice-présidente a conclu que la preuve n’établissait pas que le travailleur avait subi une perte de gains avant son accident de 1986.
Le travailleur n’avait pas droit à un deuxième supplément en application du paragraphe 147(4). L’appel a été rejeté.