Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1846 12
2013-07-08
A. Patterson - E. Tracey - A. Signoroni
  • Cancer (poumon)
  • Exposition (émanations de moteur diésel)
  • Tabagisme
  • Exploitation minière

Le travailleur avait travaillé pour une société minière de 1974 à 2005. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2010, à l’âge de 53 ans. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour son cancer du poumon.

Le travailleur avait été fondeur de 1974 à 1993, et mineur de fond de 1993 à 2005. Il n’y avait pas eu d’exposition considérable à l’amiante ni à la silice. Il y avait eu des périodes distinctes d’exposition à des émanations de diesel pendant qu'il avait travaillé au fond. Ses antécédents de travail au fond étaient de durée relativement courte. Le travailleur avait fumé de façon modérée de 1974 à 1985. Ses antécédents de 10 paquets-années étaient relativement courts et assez distants du diagnostic de cancer, lequel avait été posé plus de 20 ans plus tard.
Le travailleur avait commencé à travailler au fond en 1993. Il appartenait donc au groupe des mineurs ayant débuté en 1960 ou plus tard pour lesquels aucune preuve statistique d’incidence excédentaire de cancer du poumon n’avait été établie, selon l’étude Julian and Muir. Une étude des émanations de diesel chez les mineurs (Diesel Exhaust in Miners Study - DEMS) a identifié un rapport d’incidence standardisé (RIS) de 126, ce qui est bien en deçà du RIS limite de 200 adopté par le Tribunal.
Les antécédents de 10 paquets-années étaient relativement courts et assez distants du diagnostic. Cependant, selon un document de travail médical du Tribunal, le travailleur avait peut-être grandement réduit son risque de cancer du poumon en fumant relativement modérément et en cessant assez longtemps avant le diagnostic, mais son risque de cancer du poumon était quand même au moins deux fois plus élevé que pour quelqu'un qui n'avait jamais fumé.
La preuve était insuffisante pour démontrer que l’exposition à des émanations de diesel au travail avait considérablement contribué à l'apparition du cancer du travailleur. L’appel a été rejeté.