Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1794 12
2015-04-08
E. Smith
  • Convention collective
  • Personne morale (lever le voile d’anonymat corporatif)
  • Dirigeants
  • Exploitant indépendant (construction)
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (critère)

Les défendeurs dans une affaire civile ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action du demandeur.

Le demandeur était dirigeant et seul actionnaire d’une société effectuant des travaux de charpente en sous-traitance pour un entrepreneur en charpente. Il avait été blessé sur le chantier de construction. Il fallait déterminer s’il était un dirigeant, un exploitant indépendant, un employeur ou un travailleur.
Le demandeur était un dirigeant de sa société, et il n’avait pas de protection individuelle. La vice-présidente a noté que, selon la politique de la Commission entrée en vigueur en janvier 2013, la protection obligatoire s’étendait à quelques exceptions près aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés et aux dirigeants du secteur de la construction. Ces personnes sont considérées comme des travailleurs aux termes de la Loi. Cette politique n’était toutefois pas en vigueur au moment de l’accident en 2008, et elle ne pouvait pas être appliquée rétroactivement.
La constitution en personne morale de la société du demandeur n’était pas un trompe-l’œil. Constituée en 1984, la société avait des employés depuis plusieurs années et deux employés travaillaient avec le demandeur au moment de l’accident. L’entrepreneur payait la société du demandeur pour le travail effectué, et celle-ci payait ses employés. La société faisait des retenues salariales et versait des primes à la Commission pour ces employés. La vice-présidente a conclu que le demandeur n’était pas non plus un entrepreneur dépendant parce que l’entrepreneur principal ne versait pas de primes à son intention à la Commission.
La société du demandeur était exploitée comme une entreprise indépendante, et le demandeur en était l’âme dirigeante.
Le fait que le demandeur travaillait en utilisant des outils avec ses employés ne signifiait pas qu’il était un travailleur aux fins de la Loi de 1997. Dans les petites entreprises et les sociétés unipersonnelles, il est pratique courante pour les dirigeants d’effectuer eux-même le travail. Les articles 11 et 12 de la Loi de 1997 prévoyant que le régime d’assurance ne s’applique pas aux dirigeants n’envisageaient pas que le statut d’une personne puisse changer d’heure en heure ou de jour en jour en fonction du travail effectué. L’utilisation d’outils est un facteur à considérer, sans toutefois être déterminant.
La constitution en personne morale est souvent une importante preuve d’indépendance, et l’appartenance à un syndicat est souvent une importante preuve du statut de travailleur; cependant, ni l’un ni l’autre de ces facteurs n’est déterminant.
Une personne ne peut pas avoir simultanément les statuts de travailleur et d’employeur dans le contexte d’un même travail. Les défendeurs soutenaient que la définition de travailleur à l’article 2, qui inclut quiconque a conclu un contrat de service ou est employé aux termes d’un tel contrat, pouvait s’appliquer autant à un travailleur qu’à un employeur. La vice-présidente a toutefois rejeté cette observation. Il est impossible d’interpréter la Loi comme exigeant une protection obligatoire pour un propriétaire unique ou un associé qui embauche des travailleurs, tout en exigeant que cette même personne souscrive une protection individuelle. Une telle interprétation entraînerait un résultat absurde.
La vice-présidente a conclu que le demandeur était un dirigeant, et non un travailleur. Elle a aussi conclu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le bénéfice de la personne morale. Le demandeur souscrivait une protection individuelle dans les années 80, mais il était passé à un régime d’assurance privée en 1990. Rien n’indiquait qu’il avait agi de mauvaise foi en ce faisant.
Les entrepreneurs principaux dépendent de certificats de décharge pour se protéger contre les obligations de paiement des sous-traitants à l’endroit de la Commission. Un certificat de décharge n’est toutefois pas une « muraille de Chine ». Un tel certificat ne précise pas s'il y a des personnes pour lesquelles des primes n'ont pas été versées parce que le régime d'assurance ne s'applique pas à elles.
Le demandeur devait souscrire une protection auprès de la Commission aux termes d’une convention collective, mais il n’avait pas respecté cette exigence. La vice-présidente n’était toutefois pas compétente pour remédier à cette infraction en déclarant que le demandeur était un travailleur.
Le demandeur était un dirigeant, et non un travailleur. Le régime d’assurance ne s’appliquait pas à lui, et il n’avait pas souscrit une protection individuelle. La Loi ne supprimait pas son droit d’action.