Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1626 12
2013-07-10
E. Smith
  • Personne morale (lever le voile d’anonymat corporatif)
  • Exploitant indépendant
  • Catégorie de l'employeur (finition intérieure)

La Commission avait classifié l’employeur dans le groupe de taux 719, CU 7799-002, finition intérieure, décoration intérieure. L’employeur a interjeté appel à ce sujet. Il soutenait qu’il aurait dû être classifié dans le groupe de taux 958, CU 7799-001, services techniques aux entreprises. Il a aussi contesté la conclusion que sept sous-traitants étaient des travailleurs plutôt que des exploitants indépendants.

Le groupe de taux 719 regroupait les employeurs offrant des services de décoration intérieure qui prenaient aussi des contrats de finition intérieure. Cela décrivait l'employeur en l’espèce, même s’il sous-traitait ce travail. La Commission avait classifié l’employeur correctement dans le groupe de taux 719.
La constitution de l’employeur en personne morale est un facteur essentiel pour trancher la question du statut de travailleur. Il peut être approprié de lever le voile d’anonymat corporatif dans certaines circonstances et de conclure que la substance d’une relation est entre une personne, à titre de travailleur, et un dirigeant, plutôt qu’entre la personne morale et le dirigeant, mais une telle conclusion doit s'appuyer sur la preuve. Selon la vice-présidente, quand une personne s’est constituée en personne morale et le contrat est conclu entre le dirigeant et la société en question, cela constitue une preuve solide que la personne exploite une société en son propre nom et qu’elle agit en tant que dirigeante de la société. Même dans une société d’une seule personne, la constitution en personne morale est un important élément de preuve de l’indépendance du dirigeant et de l’entrepreneur. En général, il faudrait des éléments de preuve substantiels à l’effet contraire pour parvenir à la conclusion contraire.
En l’espèce, la vice-présidente était convaincue que les sept sous-traitants étaient des exploitants indépendants ou des dirigeants de leur propre société.
L’appel a été accueilli en partie.