Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1562 12
2013-04-24
A. Patterson
  • Risque de perte
  • Compétence du Tribunal (tarification par incidence)
  • Tarification par incidence (passage du PPRSM au programme NMETI ou CAD-7)

L’employeur participait au programme Primes rajustées selon le mérite (PRM) avant 2007. Il était ensuite passé au programme CAD-7 de tarification par incidence parce que ses primes annuelles moyennes dépassaient 25 000 $. Des travailleurs avaient eu des accidents en 2003 et en 2004. Des versements avaient été faits en 2003, en 2004 et en 2005 dans le dossier d’accident de 2003, et des versements avaient été faits en 2004, en 2005 et en 2006 dans celui de 2004. Jusqu’en 2006 inclusivement, les primes de l'employeur avaient été calculées dans le cadre du programme PRM. En 2007, quand il était passé au programme CAD-7, l’employeur s’était vu imposer une surcharge fondée sur ses coûts d’accident de 2004 et 2005.

L’employeur avait contesté cette surcharge auprès du commissaire aux appels à la Commission, et celui-ci avait accueilli son appel en partie. L’employeur a interjeté appel au Tribunal. L’actuaire en chef de la Commission soutenait que le commissaire aux appels n’aurait même pas dû accueillir l’appel de l’employeur en partie. L'employeur courrait donc un risque de perte de l'acquis en poursuivant son appel. Il a toutefois décidé de continuer.
Le vice-président a commencé par examiner la question préliminaire de la compétence du Tribunal. Le point 4 du paragraphe 123 (2) prévoit que le Tribunal n'est pas compétent à l’égard des appels interjetés contre des décisions rendues aux termes des paragraphes 81 (1) à 81 (6) et 83 (1) et 83 (2). Le Tribunal est donc compétent pour examiner les appels reliés au paragraphe 83 (3), lequel concerne l’application des programmes de tarification par incidence dans des cas particuliers.
L’employeur soutenait que, selon le sens ordinaire du document no 13-02-04 du Manuel des politiques opérationnelles, quand une entreprise passe du programme PRM au programme CAD 7, les surcharges ou rabais sont calculés en fonction des coûts d’accident pour l’année d’évaluation seulement, soit 2006 en l'espèce. L’actuaire en chef de la Commission soutenait que rien ne permettait de différencier le calcul fait pour les entreprises passant à un autre programme de tarification de celui fait pour les entreprises demeurant dans le même programme.
Le vice-président a conclu que la position de l'actuaire était plus conforme à la politique de la Commission. L’employeur s’appuyait sur la phase « les coûts d’accidents rattachés à l'année d'évaluation sont assujettis à la tarification par incidence du programme NMETI ou du programme CAD-7 ». Cette phrase était rédigée dans un contexte visant à éclaircir que les coûts d'accident de l'année d'évaluation ne sont pas rajustés dans le cadre du programme PRM, mais qu'ils servent plutôt à la tarification par incidence dans le cadre du programme CAD 7 (ou NMETI). La politique ne stipule pas que seuls les coûts d’accident de l’année d’évaluation servent à la tarification par incidence dans le cadre du programme CAD-7 (ou NMETI).
Au cours d’une année donnée, une entreprise participe au programme PRM ou au programme CAD-7. Une entreprise ne peut pas participer à deux programmes simultanément. Cependant, les calculs faits avant de quitter le programme PRM et après être passé au programme CAD-7 sont fondés sur les coûts d’accidents réels pendant la période de chevauchement. En l'espèce, les primes et rajustements de 2006 dans le cadre du programme PRM étaient fondés sur les années 2003, 2004 et 2005, alors que les primes et rajustements de 2007 dans le cadre du programme CAD-7 étaient fondés sur les années 2005 et 2006. Les coûts d’indemnisation de 2005 avaient été pris en compte dans le cadre du programme PRM et du programme CAD-7, ce qui ne voulait toutefois pas dire que l'employeur avait payé des primes deux fois pour les coûts d'accident de 2005, pas plus que cela voulait dire qu'il avait été soumis à une tarification par incidence double pour 2005. L’employeur n’avait pas payé de rajustement dans le cadre du programme CAD-7 pour l’année 2006. Ses primes et rajustements de 2007 prenaient plutôt en compte les coûts d’accident réels des années 2005 et 2006.
Le vice-président a infirmé la décision du commissaire aux appels. L’appel a été rejeté.