Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1229 12
2013-02-11
R. McCutcheon
  • Perte économique future [PÉF] (lésions multiples)

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en 1993 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour PÉF de 23%. Il avait aussi subi des lésions indemnisables en 1992 et en 1996, mais une déficience permanente pour ces lésions n’avait été reconnue que plus tard. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des indemnités pour PÉF dans les dossiers de 1992 ou de 1996.

Le document no 18-04-07 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, lequel concerne la combinaison des indemnités pour PÉF et des autres prestations, prévoit que les indemnités pour PÉF sont déterminées indépendamment des autres prestations et qu’un travailleur peut recevoir plus d’une indemnité pour PÉF ou plus d’une prestation pour PG. Cependant, la politique n’exige pas le paiement d'autres indemnités pour PÉF dans des dossiers distincts à moins qu'il soit justifié de le faire aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997. L’article 43 prévoit des indemnités pour les pertes de gains futures résultant d'une lésion.
En l’espèce, le travailleur n'avait subi aucune autre perte de gains étant donné qu’il n'avait eu aucun revenu d'emploi en 2005 quand il avait été évalué aux fins de ses indemnités pour PNF pour les autres accidents. Il n'avait donc pas droit à d'autres indemnités pour PÉF. La vice-présidente a fait une distinction entre ce cas et les cas visés dans plusieurs autres décisions du Tribunal, lesquelles illustraient l'application possible de la politique de la Commission sur la combinaison des indemnités sans toutefois conférer le pouvoir de reconnaître le droit à d'autres indemnités pour PÉF pour une période au cours de laquelle le travailleur avait été sans emploi depuis longtemps tout en touchant déjà une indemnité pour PÉF intégrale.
L’appel a été rejeté.