Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1118 12
2013-07-17
S. Darvish - M. Trudeau - R. Briggs
  • Emploi disponible (franchir les piquets de grève)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (mise à pied)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (grève)

Le travailleur avait subi une lésion indemnisable en 2004 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PÉF) de 20 %. Il était retourné à du travail modifié permanent sans perte de salaire. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après juin 2009, pendant une fermeture d'usine et une grève subséquente.

La politique de la Commission prévoit généralement que cette dernière peut verser des prestations pour PG supplémentaires à un travailleur qui est touché par une interruption de travail alors que son employabilité est réduite en raison d'une déficience professionnelle. Pendant une interruption de travail de courte durée, la situation du travailleur en matière de prestations ne change généralement pas, à moins que la déficience liée au travail ait clairement une incidence sur l'employabilité.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG supplémentaires pendant la fermeture de l’usine. Il ne touchait pas de prestations pour PG à ce moment-là et sa déficience permanente n'avait pas d'incidence sur son employabilité. L’employabilité du travailleur peut être réduite quand : le travailleur est au début de la phase de rétablissement; le travailleur reçoit encore des traitements médicaux; le travailleur participe à un programme de retour au travail progressif; le travail doit être fortement adapté pour répondre aux besoins du travailleur; la déficience du travailleur fait clairement obstacle à l'obtention d'un travail de rechange. Aucune de ces situations n'existait en l'espèce.
La grève avait débuté après une fermeture d’usine de deux semaines. L’employeur soutenait que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG pendant la grève parce que sa perte de gains n’était pas liée à sa lésion indemnisable, mais plutôt à sa décision de ne pas accepter du travail modifié approprié offert parce qu'il ne voulait pas franchir les piquets de grève. L’employeur soutenait que la politique de la Commission ne s’appliquait pas puisqu’elle fait référence à un travailleur qui est incapable de continuer à travailler en raison d'une grève et que le droit à une indemnité devait donc être fondé uniquement sur l'article 43 de la Loi de 1997.
Le comité a estimé que l’article 43 s’applique de concert avec la politique de la Commission. La politique envisage le critère précisé à l'article 43 selon lequel la perte de gains doit résulter de la lésion. Pour régler la question en l’espèce, il faut déterminer si du travail modifié approprié était disponible. De même, aux termes de la politique, il faut déterminer si le travailleur était incapable de continuer à travailler en raison de la grève. Cette question requiert une analyse similaire à celle envisagée à l'article 43.
Le comité a conclu que la phrase « ne peut continuer à travailler en raison d’une grève » dans la politique peut inclure une situation dans laquelle un employeur offre du travail approprié alors que le travailleur choisit de ne pas franchir les piquets de grève. Dans une telle situation, le travailleur est encore incapable de continuer à travailler en raison d’une grève. Cependant, son incapacité à continuer à travailler résulte du choix personnel de ne pas franchir les piquets de grève, et non de la lésion professionnelle. On pourrait aussi conclure que l'emploi n'est pas disponible parce que le travailleur ne peut pas franchir les piquets de grève en raison des répercussions ou des pénalités pouvant en résulter.
En l’espèce, le comité a conclu que le travail modifié offert par l’employeur était approprié et disponible pendant la grève. La preuve indiquait que d’autres employés avaient franchi les piquets de grève sans problèmes. De plus, le travailleur n’avait pas communiqué avec l’employeur pour discuter d'inquiétudes relatives à sa sécurité. Le comité a conclu que le travailleur n'avait pas d'inquiétudes réelles au sujet des piquets de grève. Il avait personnellement décidé de ne pas franchir les piquets de grève pour exprimer sa solidarité au syndicat. Le travailleur n'avait pas droit à des prestations pour PG pendant la grève.
L’appel a été rejeté.