Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 829 10
2013-12-04
T. Mitchinson - A. Lust - R. Briggs
  • Charte des droits (droits à l'égalité)
  • Droits de la personne
  • Suppléments, dispositions transitoires (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Dans la décision no 829/10I, le comité a réglé les questions de fond de l’appel du travailleur. Dans cette décision, le comité examine des questions soulevées par le travailleur au sujet de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Le Tribunal est compétent pour examiner et appliquer les dispositions relatives au droit à l’égalité prévues au paragraphe 15 (1) de la Charte. Cette compétence vaut également pour le Code des droits de la personne. C’est à la partie soulevant les questions fondées sur la Charte et le Code qu’il appartient d’expliquer et de débattre de façon détaillée quelles dispositions de la Charte ou du Code sont en jeu et comment certaines dispositions de la législation en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail s’appliquent d’une façon contraire à la Charte ou au Code. Un tribunal a une capacité limitée d’accorder une réparation. Aux termes du paragraphe 123 (3) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi d’après 1997), le Tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Commission, mais il n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts ou d’offrir d’autres voies de recours.
Le comité a noté que le travailleur n’était pas représenté. Ses observations orales et écrites n’étaient pas à la hauteur pour traiter des questions juridiques et de compétence dans son dossier. Qui plus est, il était incapable de préciser la nature de l’infraction et la réparation que le Tribunal devrait lui accorder. Le comité a néanmoins estimé qu’il lui incombait de déterminer s’il y avait infraction à la Charte ou au Code en se fondant sur les observations du travailleur et sur sa propre évaluation de la preuve et des arguments.
Le travailleur a fait des allégations au sujet de plusieurs dispositions, mais il n’y avait aucun fondement adéquat pour conclure qu’il y avait infraction à la Charte ou au Code. Le comité a examiné plus en détail l’allégation concernant la déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) du supplément prévu au paragraphe 147(4) de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997).
La Cour suprême du Canada a établi un critère à deux volets pour déterminer s’il y a discrimination aux termes du paragraphe 15 (1) de la Charte : 1) examen de la question de savoir si la loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré analogue; 2) le cas échéant, examen de la question de savoir si cette distinction crée un désavantage en perpétuant un préjudice ou un stéréotype. Les deux volets de ce critère doivent s’appliquer pour conclure qu’il y a eu infraction au paragraphe 15(1) de la Charte.
Les travailleurs blessés qui touchent des suppléments aux termes de l’article 147 sans toucher des prestations d’invalidité du RPC, ou qui touchent des prestations d’invalidité du RPC pour des raisons non reliées au travail, peuvent toucher leur supplément intégral, alors que ceux qui ont droit à des suppléments aux termes de l’article 147 et à des prestations d’invalidité du RPC voient ces dernières déduites de leur supplément aux termes de l’article 147. Cependant, cette distinction repose sur la question de savoir si le travailleur touche des prestations d’un autre régime d’indemnisation pour la même lésion et ne semble pas reposer sur la nature de l’invalidité. La distinction n’est donc pas fondée sur un motif énuméré analogue.
Le paragraphe 147(4) ne vise pas à fournir un remplacement de revenu en tant que tel, mais plutôt à complémenter la pension des travailleurs blessés qui ne peuvent rétablir leur capacité de gain d’avant la lésion. Le paragraphe 43 (7) oblige la Commission à tenir compte des prestations d’invalidité du RPC versées pour la lésion en déterminant le montant que le travailleur pourra vraisemblablement gagner dans un emploi approprié et disponible. La Commission a élaboré des politiques régissant la façon dont elle tient compte des prestations du RPC dans ce contexte. L’objectif sous-tendant la déduction des prestations d’invalidité du RPC des suppléments versés aux termes de l’article 147 est d’éviter l’indemnisation excessive. En considérant cet objectif sous-jacent dans le contexte de l'ensemble du régime d’indemnisation, au sein duquel la Commission est le dernier assureur, le comité n’a pas été convaincu que la déduction entraînait réellement une discrimination.
Le comité a conclu que la contestation fondée sur la Charte et le Code devait être rejetée.