Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 537 10 R2
2014-05-01
E. Smith - E. Tracey - A. Grande
  • Réexamen
  • Parties (représentation) (parajuriste) (services juridiques)

Dans cette décision, le comité a examiné la qualité pour agir du représentant du travailleur pour représenter le travailleur dans le cadre de son appel.

Le représentant n'était pas un avocat ou parajuriste autorisé. Il était le président du conseil et président de la Community Functionality Facilitation Inc. Il possède une expérience dans le développement de programmes et de projets pour les services aux personnes handicapées. Il a déclaré que son organisation travaillait avec des personnes qui ont été reconnues comme étant invalides en vertu d'une autre législation. Il a allégué qu'il s'appuyait sur l'art. 1(8) alinéa 1 de la Loi sur le Barreau pour établir la dérogation qui lui permettrait de représenter le travailleur.
L'article 1(8) de la Loi sur le Barreau prévoit qu'un certain nombre de personnes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, y compris à l'alinéa 1, une personne qui agit dans le cadre normal de l’exercice d’une profession régie par une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement qui réglemente expressément les activités de quiconque exerçant cette profession.
Le comité devait déterminer : si le représentant exerçait une profession qui était régie par une loi de la Législature ou une loi du Parlement; et si le fait de représenter un client devant le Tribunal faisait partie du cadre normal de l'exercice de cette profession.
Le représentant a fourni des exemplaires d'un certain nombre de lois sur lesquelles il s'appuyait. L'une d'entre elles était la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Le comité a conclu qu'elle définissait le cadre de l'élaboration de normes obligatoires à l'échelle de la province en matière d'accessibilité dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais qu'elle ne réglementait pas les activités des personnes exerçant une profession identifiée. Les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle figuraient également parmi les textes fournis par le représentant. Le comité a conclu que les normes énonçaient un certain nombre d'exigences auxquelles les prestataires de services doivent se conformer, mais que la fonction de prestataire de services ne constituait pas une profession en tant que telle. Les prestataires de services présentent plutôt des antécédents professionnels et scolaires variés. Ces normes ne régissent pas les activités des prestataires de services relativement à leur capacité professionnelle.
La troisième loi fournie par le représentant était la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Cette loi couvre une grande variété de services et défend les intérêts, la protection et le bien-être des enfants, mais ne régit pas les activités des personnes exerçant une profession. L'exigence isolée imposée à des personnes exerçant des fonctions spécifiques n'était pas suffisante pour établir un système de réglementation général.
La quatrième loi fournie par le représentant était la Loi sur les corporations canadiennes. Cette loi établit des exigences relativement à la création, à la modification et à la dissolution des corporations fédérales, mais ne régit pas les activités des personnes exerçant une quelconque profession.
Le comité a conclu que le représentant n'agissait pas dans le cadre normal de l’exercice d’une profession régie par une autre loi qui réglemente expressément les activités de quiconque exerçant cette profession. Le représentant n'avait pas la qualité pour représenter le travailleur dans le cadre de cet appel.
L'audience a été ajournée pour permettre au travailleur de trouver un autre représentant.