Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 818 12
2013-05-17
S. Darvish - E. Tracey - A. Grande
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (réaction vive)

Le travailleur était préposé aux services à la clientèle à un refuge pour hommes. Le 14 août 2008, il avait été appelé avec des collègues à escorter un client hors des locaux de l'employeur. Le client avait résisté et une altercation s'en était suivie. Les travailleurs avaient dû immobiliser le client jusqu’à l’arrivée des policiers. L’employeur avait exonéré les travailleurs de tout blâme. Le client avait toutefois déposé une plainte auprès du service de police, et les travailleurs avaient été accusés de voies de fait. L’employeur avait indiqué qu’il ne leur apporterait pas d’assistance juridique pour se défendre contre cette accusation. La première comparution avait eu lieu le 10 décembre 2008. Le travailleur s’attendait à ce que l’accusation soit abandonnée ce jour-là, mais on lui avait dit qu’elle donnerait lieu à un procès et qu'il devait retenir un avocat. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

Le refus de l’employeur d’apporter une assistance juridique ou financière était conforme à la convention collective. Celle-ci prévoyait que les employés devaient assumer leur propre défense mais qu’ils avaient droit à un remboursement pouvant aller jusqu'à 25 000 $ s'ils étaient acquittés. L’employeur soutenait que l’événement à l’origine du stress du travailleur était sa décision de ne pas lui apporter d’assistance juridique ou financière et que cette décision était une décision prise à l’égard de l’emploi, ce qui excluait donc explicitement le droit à une indemnité aux termes du paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997. Le comité a convenu que la décision de l'employeur était une décision prise à l’égard de l'emploi, mais il a conclu que seul le refus d'apporter une assistance juridique avant l’issue de l’instance était relié à cette décision.
Le comité a estimé que c’était l'accusation de voies de fait et ses conséquences qui avaient le plus contribué aux problèmes du travailleur. L’accusation de voies de fait résultait directement de l’incident survenu le 14 août sur les lieux du travail.
L’employeur a soutenu que le travailleur n’avait pas eu une réaction vive puisque ses symptômes s'étaient manifestés seulement à la fin de novembre, soit plus de quatre semaines après l'incident d'août. Le comité a toutefois noté que, selon la politique de la Commission, la réaction aiguë peut être immédiate (au cours des quatre semaines suivant l’événement traumatique) ou tardive (plus de quatre semaines après l'événement traumatique). De toute manière, l'événement traumatique n'était pas l'incident du 14 août, mais plutôt l’accusation criminelle dont le travailleur avait été avisé le 30 octobre.
L’employeur a soutenu que l’accusation criminelle ne constituait pas un événement traumatique soudain et imprévu. Le comité a noté que, dans la décision no 483/11, le Tribunal a cessé de mettre l'accent sur la question de savoir si l'événement avait présenté un grand danger de lésion corporelle, même s'il existe habituellement un tel danger. La jurisprudence du Tribunal en la matière indique uniformément que l’événement doit être traumatique. Le comité était convaincu que l’accusation criminelle de voies de fait, laquelle risquait d'entraîner une condamnation criminelle et l'incarcération, pouvait être qualifiée de menace implicite à la sécurité personnelle et qu’elle constituait un événement soudain et imprévu.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L'appel a été accueilli.