Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2348 11
2013-12-10
S. Martel
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cotisation de l’employeur) (rétroactivité)
  • Catégorie de l'employeur
  • Tarification par incidence (CAD-7) (rajustement rétroactif)

Dans la décision no 1479/02, le Tribunal a conclu que l’employeur avait droit à un changement de classification du groupe 854 au groupe 864 pour les années 1986 à 1992. Lors de la mise en œuvre de cette décision, la Commission avait recalculé les crédits de l’employeur dans le cadre de la méthode de tarification par incidence CAD-7. Ce nouveau calcul avait pratiquement annulé les crédits résultant de la reclassification. L’employeur a interjeté appel au sujet des rajustements rétroactifs dans le cadre de la méthode CAD-7.

La Commission a appliqué le document no 13-02-05 du Manuel des politiques opérationnelles portant sur les rajustements aux remboursements et surcharges de CAD 7. La politique stipule qu'elle s'applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2001 ou après cette date. L’employeur soutenait que cette politique ne s’appliquait pas parce qu’elle n’était pas en place pendant les années visées par la reclassification. Il soutenait aussi que, même si elle était applicable, cette politique ne permettait pas nécessairement des rajustements illimités liés aux coûts, surtout en ce qui concerne les changements rétroactifs de classification.
Dans ses décisions, le Tribunal a établi de façon générale que la période de rétroactivité appropriée pouvant résulter d’un appel relatif à la classification est celle figurant dans la politique en place au moment de la demande de reclassification.
La vice-présidente a conclu que la politique applicable en l’espèce était celle énoncée dans le document no 08-06-03, soit celle appliquée dans la décision no 1479/02. Contrairement aux politiques ultérieures, cette politique prévoyait une période de rétroactivité pouvant aller jusqu’à six ans en cas de divergence dans la classification au sein d’une même industrie. Cette politique s’appliquait dans les cas d’employeurs participant au programme de tarification par incidence ainsi que dans les cas de rajustements résultant de crédits ou de débits.
La vice-présidente a conclu que le libellé du document no 08-06-03 était assez souple pour permettre une rétroactivité de six ans pour les rajustements de la tarification par incidence. La vice-présidente a aussi appliqué des décisions antérieures relatives à des rajustements dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence dans lesquelles le Tribunal a conclu qu’il n’aurait pas été approprié de recalculer le montant des primes sans aussi recalculer les rajustements dans la tarification par incidence. Il était donc approprié pour la Commission de recalculer les surcharges et les remboursements dans le cadre de la méthode CAD-7.
Cependant, seules les années visées par le changement de classification devraient être touchées par le nouveau calcul fait dans le cadre la méthode CAD-7. Le nouveau calcul dans le cadre de la méthode CAD-7 devait donc se limiter aux années 1986 à 1992. Il semblait que la Commission avait inclus l’année 1993, au cours de laquelle l’employeur appartenait à la bonne classificaqtion, ainsi qu’une demande d’indemnité remontant à 1995. La vice-présidente a conclu que la Commission ne devait pas procéder à un rajustement pour les années après 1992.
L’appel a été accueilli en partie.