Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 893 11 I
2015-03-02
J. Moore
  • Préclusion
  • Exploitant indépendant (camionneur)
  • Travailleur (critère)
  • Droit d’intenter une action (demande de prestations antérieure)

Les défendeurs dans une action civile ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur relativement à un accident de la route entre deux camions de transport. Il fallait déterminer si les camionneurs étaient des travailleurs ou des exploitants indépendants.

La requête devait être entendue en 2011, mais le demandeur a informé le Tribunal qu’il avait fait une demande d’indemnité que la Commission avait rejetée. L’audience prévue pour la requête a été ajournée pour permettre au demandeur d’interjeter appel de la décision de rejeter sa demande d’indemnité. Dans la décision no 782/12, le Tribunal a rejeté l’appel au motif que la preuve n’établissait pas que le demandeur avait subi des lésions dans l’accident.
À la reprise de l’audition de la requête relative au droit d’action, les défendeurs ont soutenu que, dans la décision no 782/12, le Tribunal a implicitement déterminé que le demandeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident et que le vice président était lié par cette décision.
En l’espèce, le vice-président a examiné la question de la préclusion et la question de savoir si le camionneur défendeur était un travailleur ou un exploitant indépendant.
L’application de la doctrine de la préclusion pour même question en litige repose sur trois conditions : la même question a été réglée; la décision invoquée comme créant la préclusion est définitive; les parties sont les mêmes. Le vice-président a conclu que la première et la troisième conditions n’étaient pas remplies. Relativement à la première condition, dans la décision no 782/12, le Tribunal n’a pas examiné si le demandeur était un travailleur ou un exploitant indépendant. Il a présupposé que le demandeur était un travailleur. La seule question examinée dans la décision no 782/12 était le lien de causalité entre l’accident et les symptômes du demandeur. En ce qui concerne la troisième condition, aucun des défendeurs n’était en droit de participer à l’appel concernant la demande d’indemnité.
Même si les trois conditions avaient été remplies, le vice-président aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion. À l’audience qui a été ajournée, toutes les parties étaient d’accord qu’il convenait de permettre au demandeur d’interjeter appel au sujet de sa demande d’indemnité. Il était clair pour les parties que la requête relative au droit d’action se poursuivrait si l’appel était rejeté. Il n’y avait donc pas abus de procédure.
Le vice-président a donc examiné la requête.
La preuve indiquait que le camionneur défendeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident.
L’audience reprendra pour déterminer le statut du demandeur.