Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 273 10 I
2013-08-08
S. Martel - M. Trudeau - D. Besner
  • Indemnité de retraite
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Charte des droits (droits à l’égalité) (discrimination) (âge)

Le travailleur avait subi des lésions aux jambes en juillet 2003 à la suite desquelles il avait dû se faire amputer la jambe gauche au-dessus du genou. Il avait 65 ans au moment de l’accident. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 47 % et elle lui avait versé des prestations pour perte de gains (PG) pendant deux ans, jusqu’en juillet 2005, conformément à l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 1997. Elle n’avait pas créé de réserve pour perte de revenu de retraite à son intention aux termes de l'article 45 parce que, selon le paragraphe 45 (1), cet article ne s'applique pas à un travailleur qui est âgé de 64 ans ou plus au moment de la lésion. Le travailleur a interjeté appel.

Le travailleur a soulevé une contestation relative à l’âge fondée sur la Charte des droits visant l’alinéa 43 (1) c) et le paragraphe 45 (1).
Dans cette décision, le comité a estimé que le travailleur aurait continué à travailler après l’âge de 67 ans (après juillet 2005, quand la Commission avait mis fin à ses prestations) s’il n’avait pas subi sa lésion indemnisable. Il avait donc subi une perte de gains après juillet 2005. En outre, si ce n’était de l’âge, le travailleur remplissait les exigences législatives pour toucher des prestations pour perte de revenu de retraite aux termes de l'article 45.
Le Tribunal passera maintenant à la prochaine étape de l'audition de cet appel, à savoir l'examen de la question constitutionnelle.