Le TASPAAT et son rôle

Le Tribunal a été créé en 1985 sous le nom de Tribunal d’appel des accidents du travail (TAAT).

Le 1er janvier 1998, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) est entrée en vigueur, et le TAAT a été nommé Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT).

Pour obtenir d’importants renseignements au sujet du TASPAAT, consultez la foire aux questions :

Les dispositions pertinentes de la Loi de 1997 (la loi régissant le TASPAAT) sont indiquées à la fin de chaque réponse.

Qu’est-ce que le TASPAAT ?

Le TASPAAT est un tribunal administratif spécialisé. Il a été créé par voie législative et il rend ses décisions dans le cadre juridique du régime ontarien de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. Il s’agit d’un organisme distinct des tribunaux civils.

Le TASPAAT est la dernière instance d’appel dans les litiges en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail pour les travailleurs et employeurs en Ontario. Il est indépendant de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Il occupe des locaux distincts de la CSPAAT, et il a son propre personnel.

Le TASPAAT est un organisme provincial associé au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, mais il est indépendant de celui-ci.

  • Disposition de la Loi de 1997
    • 173 (1)

Quel est le rôle du TASPAAT ?

Le TASPAAT a pour principal rôle de régler les appels interjetés contre les décisions définitives de la CSPAAT.

Le TASPAAT règle les appels relatifs au droit à l’indemnisation et à différentes prestations pour les lésions subies en cours d’emploi, telles que les prestations pour perte de gains et les prestations pour soins médicaux. Il tranche aussi des questions particulières aux employeurs, telles que des questions de nature financière.

Le TASPAAT règle aussi des requêtes relatives au droit d’intenter une action. Dans ces requêtes, il détermine si le droit d’action civile est supprimé parce que le litige relève du régime de sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario. Comme le TASPAAT a la compétence de premier ressort relativement au droit d’action, c’est lui, et non la CSPAAT, qui rend la décision initiale à ce sujet.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 123 et 28 à 31

Qui rend les décisions du TASPAAT ?

Les décisions sont rendues par les vice-présidents et les membres du TASPAAT.

Certains membres viennent du milieu des travailleurs et d’autres, de celui des employeurs, mais ils ne représentent pas une partie en particulier. Ils font partie des comités d’audience qui rendent les décisions du TASPAAT et ne représentent ni l’une ni l’autre des parties aux instances. Quoiqu’ils puissent avoir de l’expérience auprès du groupe des travailleurs ou de celui des employeurs, les membres et les vice-présidents font preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de chaque cas.

Les décideurs du TASPAAT ont des connaissances en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. Ils sont issus de différents milieux professionnels, tels que le droit, les ressources humaines, la recherche et la santé. Ils reçoivent aussi une formation sur des sujets médicaux et juridiques.

Pour en savoir plus sur les vice-présidents et membres du TASPAAT, consultez les descriptions de poste.

Comment les instances sont-elles instruites au TASPAAT ?

Les appels et les requêtes peuvent être instruits par écrit, en personne ou par téléconférence. Le TASPAAT peut aussi recourir à un mode d’audition hybride ; par exemple, certains participants assistent à l’audience en personne tandis que d’autres participent par téléconférence. C’est le vice-président ou comité qui détermine le mode d’audition de l’appel ou de la requête.

  • Les appels et les requêtes peuvent être instruits par :
    • un vice-président siégeant seul
    • un comité tripartite composé d’un vice-président, d’un membre représentant les employeurs et d’un membre représentant les travailleurs
    • un comité de cinq membres composé de trois vice-présidents, d’un membre représentant les employeurs et d’un membre représentant les travailleurs (très rarement)

La plupart des instances du TASPAAT sont instruites par un vice-président siégeant seul.

La présidente du TASPAAT peut aussi instruire des instances en tant que vice présidente siégeant seule ou comme membre d’un comité tripartite ou de cinq membres.

Pour en savoir plus sur la façon dont les appels et les requêtes sont instruits, consultez la Directive de procédure : Processus suivi pour saisir les vice-présidents ou comités des cas du TASPAAT.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 124 (3) et 174

Où le TASPAAT tient-il ses audiences en personne ?

Le TASPAAT tient des audiences en personne à son bureau principal situé au 505, avenue University, 7e étage, à Toronto en Ontario.

Le TASPAAT tient aussi des audiences en personne à son Centre des audiences de Hamilton en Ontario.

Enfin, le TASPAAT tient des audiences en personne à London, à Oshawa, à Ottawa, à Sault-Sainte-Marie, à Sudbury, à Thunder Bay, à Timmins et à Windsor. Dans ces villes, les audiences ont habituellement lieu dans des salles de réunion d’hôtel.

Comment le TASPAAT parvient-il à ses décisions ?

Pour régler un appel ou une requête, les décideurs du TASPAAT examinent la preuve et rendent leur décision en se fondant sur la loi et sur les faits entourant le cas. Il existe différents types de preuves.

Parmi les types de preuves, mentionnons : le témoignage des parties, notamment celui des travailleurs, des employeurs et d’autres témoins ; la documentation des parties, notamment les rapports médicaux ; les documents au dossier d’indemnisation de la CSPAAT.

Les décideurs tiennent aussi compte des observations des parties et des représentants, et ils rendent leurs décisions au regard des faits et du droit.

Le TASPAAT détient de vastes pouvoirs l’autorisant à établir sa pratique et sa procédure. Pour en savoir plus sur les règles et les procédures du TASPAAT, consultez la page Directives de procédure et guides.

Le TASPAAT peut assigner des parties ou d’autres personnes à témoigner ou à fournir les documents nécessaires pour rendre sa décision. Le TASPAAT a le pouvoir d’accepter tous les éléments de preuve qu’il considère comme appropriés, même si ceux-ci ne sont pas nécessairement admis par les tribunaux.

Le TASPAAT peut aussi recourir à des professionnels de la santé n’importe quand avant ou pendant l’instruction de ses instances. Pour en savoir plus, consultez le Guide du TASPAAT : Documentation et expertise médicales.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 125 (4), 131 (2), 132 et 134

Quelles sont les autres particularités des instances du TASPAAT ?

Le TASPAAT n’est pas lié par une jurisprudence stricte. Comme il doit rendre ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas, il n’est pas lié par les conclusions tirées dans ses décisions antérieures, même s’il peut s’appuyer sur celles-ci. En règle générale, le TASPAAT favorise la cohérence de ses décisions.

Dans les appels relatifs au droit à des prestations, si la preuve pour et contre a approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande des prestations. C’est ce qu’on appelle le « bénéfice du doute ».

Le TASPAAT doit appliquer les politiques applicables de la CSPAAT.

Le TASPAAT s’efforce généralement de tenir des audiences plus simples et moins formelles que les tribunaux pour assurer la pleine participation des parties, qu’elles soient représentées ou non.

Pour en savoir plus sur les instances du TASPAAT, consultez la page Processus d’appel.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 124 (1), 124 (2) et 126

Par quelles lois (législation) le TASPAAT est-il régi ?

Le TASPAAT règle des appels et des requêtes relevant de quatre lois. C’est la date de l’accident qui détermine la loi applicable.

La plupart des appels et des requêtes relèvent de la Loi de 1997. Cette loi s’applique aux travailleurs blessés en cours d’emploi le 1er janvier 1998 ou après cette date.

La Loi de 1997 a remplacé la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997). La Loi d’avant 1997, telle que modifiée par la Loi de 1997, continue à s’appliquer aux lésions subies en cours d’emploi avant le 1er janvier 1998. Enfin, le TASPAAT applique la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985 et celle d’avant 1989 dans certains cas, selon la date à laquelle un travailleur a été blessé.

  • Disposition de la Loi de 1997
    • 102

Les audiences du TASPAAT sont-elles ouvertes au public ?

Contrairement à plusieurs autres tribunaux administratifs de l’Ontario, le TASPAAT est tenu d’assurer la confidentialité de tous les renseignements personnels et médicaux des travailleurs. Il est tenu de respecter les dispositions de non-divulgation prévues dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi de 1997.

Les audiences du TASPAAT ne sont généralement pas ouvertes au public, contrairement à celles des tribunaux. Cependant, les personnes qui désirent assister à une audience à titre d’observateurs peuvent en faire la demande, même si elles ne sont pas directement concernées par l’appel ou la requête en question. Pour obtenir plus de renseignements sur les demandes d’observation, consultez la Directive de procédure : Qui peut assister à une audience. Pour en savoir plus sur la protection des renseignements personnels, consultez la page Protection des renseignements personnels des travailleurs et des employeurs.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 59 (6) et 181

Est-ce que je dois me faire représenter ?

Le TASPAAT est la dernière instance d’appel dans les litiges en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail, c’est-à-dire qu’il représente la dernière occasion de plaider son cas.

Comme le processus d’instruction du TASPAAT peut être complexe, les parties devraient envisager de recourir à des services de représentation.

Pour en savoir plus sur les services de représentation, consultez la page À la recherche d’un représentant.

Dans quel délai le TASPAAT rend-il ses décisions ?

Dans la plupart des cas, le TASPAAT rend ses décisions dans les 120 jours suivant la fin de l’audition, mais il arrive qu’il ait besoin de plus de temps.

  • Disposition de la Loi de 1997
    • 127 (1)

Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision du TASPAAT ?

Même si les décisions du TASPAAT sont définitives, les parties peuvent demander le réexamen de leur décision. Le TASPAAT accorde un réexamen quand il juge raisonnable de le faire, ce qui se produit rarement.

Pour en savoir plus sur le processus de réexamen, consultez la Directive de procédure : Réexamens.

Les parties peuvent aussi présenter une requête en révision judiciaire à la Cour divisionnaire, une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Dans la plupart des cas, la Cour divisionnaire examine si la décision du TASPAAT est raisonnable et, dans d’autres cas, elle détermine si elle est correcte. Pour en savoir plus, consultez la Cour divisionnaire.

  • Disposition de la Loi de 1997
    • 129

Quels rapports le TASPAAT entretient-il avec la CSPAAT, le BCT et le BCE ?

Le TASPAAT est un organisme décisionnel distinct et indépendant de la CSPAAT, du Bureau des conseillers des travailleurs (BCT) et du Bureau des conseillers des employeurs (BCE). Il rend ses décisions de façon entièrement indépendante de ceux ci.

Le TASPAAT, la CSPAAT, le BCT et le BCE sont des entités importantes du régime ontarien de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. Quand il est approprié de le faire, ces quatre organismes collaborent pour améliorer l’efficacité du régime.

Il est à noter que la CSPAAT, le BCT et le BCE n’ont aucun pouvoir sur les décisions du TASPAAT, et que nul ne peut dire à la présidente, à un vice-président ou à un comité comment régler un appel ou une requête.

Pour en savoir plus sur la CSPAAT, le BCT et le BCE, consultez leur site Web.

  • Dispositions de la Loi de 1997
    • 159 et 176