Accès au dossier du travailleur, prévu par la loi (employeur)
Les coûts du dossier avaient été transférés de l’employeur au moment de l’accident à un employeur tiers – L’employeur tiers et l’employeur au moment de l’accident avaient à la fois qualité pour agir dans l’appel et droit d’accès au dossier du travailleur.
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Decision No. 950/07I |
Crystal, M. (Christie, M., Broadbent, D.) |
Agents administratifs
Le comité a conclu que les cadres supérieurs et employés de l’employeur, qui étaient investis d’une autonomie et d’une autorité considérables mais n’avaient pas de pouvoir d’embauche ou de congédiement et n’étaient pas des âmes dirigeantes de l’entreprise, n’étaient pas des dirigeants de l’entreprise.
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Decision No. 486/07 |
Keil, M. (Robb, J., Ferrari, M.) |
Aggravation (état pathologique préexistant)
La travailleuse victime d’une lésion au do avait eu des problèmes de dos auparavant mais elle n’avait pas eu besoin de soins à ce sujet au cours des cinq années avant l’accident et elle n’avait pas dû s’absenter du travail en raison de maux de dos au cours des neuf années avant l’accident – La travailleuse ne présentait pas une déficience préexistante au sens de la définition du terme « aggravation » dans la politique de la Commission – La travailleuse avait droit à une indemnité non limitée.
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Decision No. 874/07 |
Noble, J. |
Base salariale (emplois simultanés)
Le par. 40 (3) de la Loi d’avant 1997, qui concerne les emplois simultanés, est une disposition déterminative exigeant du décideur qu’il estime les gains du travailleur à partir de son emploi auprès de l’employeur au moment de l’accident – Il est implicite que les gains provenant de l’emploi simultané doivent être pris en considération d’une manière ou d’une autre.
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Decision No. 751/07 |
Crystal, M. (Wheeler, B., Jackson, F.) |
Base salariale (étudiant)
Un travailleur de 19 ans terminait trois crédits nécessaires à l’obtention de son diplôme d’études secondaires et avait une acceptation conditionnelle à un collège – Le travailleur était un étudiant au sens de la Loi de 1997 et il avait droit à ce que sa base salariale soit calculée aux termes de l’art. 16 du Règl. 175/98.
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Decision No. 187/07 |
Kenny, M. |
Base salariale (indexation)
La Commission avait calculé correctement les prestations temporaires pour la récidive de 2002 de troubles résultant d’une lésion subie en 1974 en se fondant sur les gains actualisés d’avant la lésion, lesquels étaient plus élevés que les gains au moment de la récidive – La Commission avait aussi appliqué correctement le facteur d’indexation pour les prestations temporaires dans le calcul des gains actualisés d’avant la lésion.
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Decision No. 1977/06 |
Martel, S. |
Base salariale (long terme)
La politique de la Commission prévoit un nouveau calcul de la base salariale à long terme fondé sur les gains des 24 mois d’avant l’accident pour les travailleurs occupant un emploi non permanent ou irrégulier – La politique permet de raccourcir ou d’allonger la période pour simplifier la collecte de renseignements – Il est quand même préférable d’utiliser les gains des 24 mois d’avant l’accident.
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Decision No. 105/07 |
Silipo, T. |
Base salariale (pourboire)
Les pourboires que l’employeur recueillait et distribuait aux travailleurs de son restaurant, et qui étaient inclus sur le feuillet T4 de ces derniers, étaient correctement inclus dans les gains assurables pour le calcul des primes de l’employeur.
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Decision No. 1971/06 |
Crystal, M. |
Base salariale (récidives)
La Commission avait calculé correctement les prestations temporaires pour la récidive de 2002 de troubles résultant d’une lésion subie en 1974 en se fondant sur les gains actualisés d’avant la lésion, lesquels étaient plus élevés que les gains au moment de la récidive – La Commission avait aussi appliqué correctement le facteur d’indexation pour les prestations temporaires dans le calcul des gains actualisés d’avant la lésion.
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Decision No. 1977/06 |
Martel, S. |
Base salariale (récidives) (PÉF)
Il faudrait surmonter la divergence dans la jurisprudence du Tribunal au sujet de la base salariale devant servir au calcul de l’indemnité pour PÉF en utilisant les gains au moment de la lésion initiale.
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Decision No. 701/04R |
Keil, M. (Young, B., Jackson, F.) |
Cancer (poumon)
Un mineur de nickel ayant des antécédents de tabagisme de 60 paquets-années a eu un cancer du poumon – Le risque de cancer du poumon associé à de tels antécédents de tabagisme équivalait à un taux comparatif de mortalité de 3000 par rapport à 102 pour les mineurs du nickel – Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour son cancer du poumon.
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Decision No. 499/07 |
Smith, E. (Robb, J., Briggs, R.) |
Classification de l'employeur (classification double) (masse salariale distincte)
Il était raisonnable que la règle de répartition des activités prévue dans la politique de la Commission sur la masse salariale distincte tienne compte de la réalité de l’entreprise au lieu de fragmenter les activités de l’entreprise à leurs composantes les plus fondamentales.
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Decision No. 911/07 |
Josefo, J. (Robb, J., Ferrari, M.) |
Compétence de la Commission (classification de l'employeur)
Il était raisonnable que la règle de répartition des activités prévue dans la politique de la Commission sur la masse salariale distincte tienne compte de la réalité de l’entreprise au lieu de fragmenter les activités de l’entreprise à leurs composantes les plus fondamentales.
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Decision No. 911/07 |
Josefo, J. (Robb, J., Ferrari, M.) |
Compétence du Tribunal (Commission a implicitement réglé la question)
Le Tribunal est compétent pour examiner les questions découlant de ses constatations relatives à la question en litige initiale, qui auraient été réglées par la Commission si ses décisions premières avaient été différentes.
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Decision No. 708/07 |
Smith, E. |
Compétence du Tribunal (question susceptible d'appel)
La Commission avait le pouvoir discrétionnaire de rembourser au travailleur les frais engagés pour obtenir des rapports médicaux à la suite du rejet d’une demande d’indemnité – La Commission devait traiter les frais engagés pour obtenir les rapports comme des frais administratifs et ne pouvait pas les imputer à l’employeur.
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Decision No. 1046/05 |
Smith, E. |
Cotisation des employeurs (masse salariale assurable)
Les pourboires que l’employeur recueillait et distribuait aux travailleurs de son restaurant, et qui étaient inclus sur le feuillet T4 de ces derniers, étaient correctement inclus dans les gains assurables pour le calcul des primes de l’employeur.
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Decision No. 1971/06 |
Crystal, M. |
Cotisation des employeurs (masse salariale assurable)
L’employeur était dans le commerce, la vente et l’installation portes et fenêtres – L’employeur engageait des sous-traitants pour l’installation – Compte tenu de la politique de la Commission applicable à ce moment-là, l’employeur avait correctement déclaré seulement 50 % des paiements faits à ses sous-traitants à titre de gains assurables.
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Decision No. 955/06 |
Martel, S. (Jago, D., Rao, F.) |
Directives et lignes directrices de la Commission
La Commission avait le pouvoir discrétionnaire de rembourser au travailleur les frais engagés pour obtenir des rapports médicaux à la suite du rejet d’une demande d’indemnité – La Commission devait traiter les frais engagés pour obtenir les rapports comme des frais administratifs et ne pouvait pas les imputer à l’employeur.
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Decision No. 1046/05 |
Smith, E. |
Directives et lignes directrices de la Commission (agents administratifs)
Le comité a conclu que les cadres supérieurs et employés de l’employeur, qui étaient investis d’une autonomie et d’une autorité considérables mais n’avaient pas de pouvoir d’embauche ou de congédiement et n’étaient pas des âmes dirigeantes de l’entreprise, n’étaient pas des dirigeants de l’entreprise.
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Decision No. 486/07 |
Keil, M. (Robb, J., Ferrari, M.) |
Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (nouveau calcul)
La politique de la Commission prévoit un nouveau calcul de la base salariale à long terme fondé sur les gains des 24 mois d’avant l’accident pour les travailleurs occupant un emploi non permanent ou irrégulier – La politique permet de raccourcir ou d’allonger la période pour simplifier la collecte de renseignements – Il est quand même préférable d’utiliser les gains des 24 mois d’avant l’accident.
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Decision No. 105/07 |
Silipo, T. |
Directives et lignes directrices de la Commission (classification de l'employeur) (décomposition des procédés)
Il était raisonnable que la règle de répartition des activités prévue dans la politique de la Commission sur la masse salariale distincte tienne compte de la réalité de l’entreprise au lieu de fragmenter les activités de l’entreprise à leurs composantes les plus fondamentales.
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Decision No. 911/07 |
Josefo, J. (Robb, J., Ferrari, M.) |
Directives et lignes directrices de la Commission (état pathologique préexistant)
La travailleuse victime d’une lésion au do avait eu des problèmes de dos auparavant mais elle n’avait pas eu besoin de soins à ce sujet au cours des cinq années avant l’accident et elle n’avait pas dû s’absenter du travail en raison de maux de dos au cours des neuf années avant l’accident – La travailleuse ne présentait pas une déficience préexistante au sens de la définition du terme « aggravation » dans la politique de la Commission – La travailleuse avait droit à une indemnité non limitée.
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Decision No. 874/07 |
Noble, J. |
Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (gains du travailleur au moment de l’accident)
Selon l’art. 44(2.3) de la Loi de 1997, la Commission peut réexaminer les versements de prestations pour PG au plus 30 jours après la date d’achèvement du programme de RMT – La travailleuse a obtenu un emploi dans son EEA dans les 30 jours – Il fallait calculer les prestations pour PG de la travailleuse en fonction de ses gains réels.
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Decision No. 669/07 |
McClellan, R. (Wheeler, B., Crocker, J.) |
Directives et lignes directrices de la Commission (tarification par incidence) (NMETI)
La vice-présidente a examiné les lignes directrices de la Commission au sujet des circonstances exceptionnelles en ce qui concerne les rajustements rétroactifs des comptes administrés dans le cadre de la NMETI.
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Decision No. 305/07 |
Smith, E. |
Employeur (lien suffisant avec l'Ontario)
Le camionneur a eu un accident en Ontario – Le camionneur et l’employeur du camionneur étaient des non résidants de l’Ontario – Compte tenu de la régularité et de la durée des visites du camionneur en Ontario et le fait que l’employeur avait un Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire de l’Ontario, il existait un lien suffisant pour une assurance contre les accidents du travail aux termes de la législation ontarienne.
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Decision No. 334/07 |
Nairn, R. |
Exploitation minière (nickel)
Un mineur de nickel ayant des antécédents de tabagisme de 60 paquets-années a eu un cancer du poumon – Le risque de cancer du poumon associé à de tels antécédents de tabagisme équivalait à un taux comparatif de mortalité de 3000 par rapport à 102 pour les mineurs du nickel – Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour son cancer du poumon.
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Decision No. 499/07 |
Smith, E. (Robb, J., Briggs, R.) |
Jurisprudence (cohérence)
Il faudrait surmonter la divergence dans la jurisprudence du Tribunal au sujet de la base salariale devant servir au calcul de l’indemnité pour PÉF en utilisant les gains au moment de la lésion initiale.
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Decision No. 701/04R |
Keil, M. (Young, B., Jackson, F.) |
Parties (à l'instance) (délégataire des coûts)
Les coûts du dossier avaient été transférés de l’employeur au moment de l’accident à un employeur tiers – L’employeur tiers et l’employeur au moment de l’accident avaient à la fois qualité pour agir dans l’appel et droit d’accès au dossier du travailleur.
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Decision No. 950/07I |
Crystal, M. (Christie, M., Broadbent, D.) |
Pensions (ajustement équitable)
La travailleuse, qui avait été blessée en 1944, avait droit à une pension établie conformément au calcul équitable prévu au par. 40 (4) de la Workmen’s Compensation Act, et ce, jusqu’aux changements législatifs de 1975 – Après 1975, la travailleuse avait droit à un supplément.
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Decision No. 592/06 |
Gehrke, L. |
Perte de gains
Un travailleur de 19 ans terminait trois crédits nécessaires à l’obtention de son diplôme d’études secondaires et avait une acceptation conditionnelle à un collège – Le travailleur était un étudiant au sens de la Loi de 1997 et il avait droit à ce que sa base salariale soit calculée aux termes de l’art. 16 du Règl. 175/98.
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Decision No. 187/07 |
Kenny, M. |
Perte de gains (coopération)
La Commission a mis fin aux services de réintégration sur le marché du travail en raison d’un manque de collaboration – Les prestations pour PG devaient être calculées en fonction d’un EEA auquel le travailleur pouvait accéder sans recyclage.
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Decision No. 425/06 |
Moore, J. (Christie, M., Grande, A.) |
Perte de gains (gains réputés)
Selon l’art. 44(2.3) de la Loi de 1997, la Commission peut réexaminer les versements de prestations pour PG au plus 30 jours après la date d’achèvement du programme de RMT – La travailleuse a obtenu un emploi dans son EEA dans les 30 jours – Il fallait calculer les prestations pour PG de la travailleuse en fonction de ses gains réels.
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Decision No. 669/07 |
McClellan, R. (Wheeler, B., Crocker, J.) |
Perte de gains (mise à pied)
L’employeur avait mis la travailleuse blessée à pied pour des raisons financières – Les précautions imposées à la travailleuse faisaient obstacle à l’obtention d’un emploi de rechange et aucun emploi approprié n’était disponible sur le marché du travail – La travailleuse avait droit à des prestations pour PG pour toute la durée de son licenciement.
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Decision No. 458/07 |
Moore, J. |
Perte de gains (réexamen)
La politique de la Commission envisage que le dernier réexamen des prestations pour PG doit avoir lieu dans les 72 mois suivant l’accident, et non exactement à la date anniversaire du 72e mois suivant l’accident – Quoi qu’il en soit, il était permis de réexaminer les prestations pour PG après 72 mois dans ce cas puisque le travailleur n’avait pas terminé son plan de RMT avant la fin de la période de 72 mois.
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Decision No. 2413/06 |
Cook, B. |
Perte de gains (réexamen) (après soixante-douze mois)
Selon l’art. 44(2.3) de la Loi de 1997, la Commission peut réexaminer les versements de prestations pour PG au plus 30 jours après la date d’achèvement du programme de RMT – La travailleuse a obtenu un emploi dans son EEA dans les 30 jours – Il fallait calculer les prestations pour PG de la travailleuse en fonction de ses gains réels.
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Decision No. 669/07 |
McClellan, R. (Wheeler, B., Crocker, J.) |
Perte économique future (révision) (après soixante mois)
La Commission a déterminé de nouveau le degré de déficience permanente – La date de l’aggravation permanente était antérieure au 26 novembre 2002 mais la Commission avait décidé d’augmenter l’indemnité pour PNF après le 26 novembre 2002 – Le travailleur avait droit à un réexamen de son indemnité pour PNF plus de 60 mois après la date de sa détermination initiale.
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Decision No. 102/07 |
Lang, J. (Tracey, E., Briggs, R.) |
Préclusion
Le travailleur était exclu de soulever la question de savoir si le travail modifié était approprié étant donné que la Commission de règlement des griefs avait déjà réglé cette question dans une instance faisant intervenir les mêmes parties.
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Decision No. 1523/02I3 |
Sutherland, S. (Jago, D., Hodgkiss, P.) |
Présomptions (admissibilité)
La présomption s’applique seulement à la question de savoir s’il y a eu un accident professionnel, et non à la question des lésions attribuables à l’accident.
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Decision No. 707/07 |
Smith, E. |
Preuve (épidémiologique)
Un mineur de nickel ayant des antécédents de tabagisme de 60 paquets-années a eu un cancer du poumon – Le risque de cancer du poumon associé à de tels antécédents de tabagisme équivalait à un taux comparatif de mortalité de 3000 par rapport à 102 pour les mineurs du nickel – Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour son cancer du poumon.
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Decision No. 499/07 |
Smith, E. (Robb, J., Briggs, R.) |
Rapport médical
La Commission avait le pouvoir discrétionnaire de rembourser au travailleur les frais engagés pour obtenir des rapports médicaux à la suite du rejet d’une demande d’indemnité – La Commission devait traiter les frais engagés pour obtenir les rapports comme des frais administratifs et ne pouvait pas les imputer à l’employeur.
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Decision No. 1046/05 |
Smith, E. |
Récidives (lésion indemnisable)
Il faudrait surmonter la divergence dans la jurisprudence du Tribunal au sujet de la base salariale devant servir au calcul de l’indemnité pour PÉF en utilisant les gains au moment de la lésion initiale.
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Decision No. 701/04R |
Keil, M. (Young, B., Jackson, F.) |
Réintégration sur le marché du travail
Le conducteur de débusqueuse avait droit au remboursement du coût d’achat d’un treuil qui réduisait l’impact de sa lésion et rétablissait sa productivité au niveau d’avant l’accident.
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Decision No. 2134/06 |
Alexander, B. (Young, B., Briggs, R.) |
Réintégration sur le marché du travail
Le conducteur de débusqueuse avait droit au remboursement du coût d’achat d’un treuil qui réduisait l’impact de sa lésion et rétablissait sa productivité au niveau d’avant l’accident.
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Decision No. 2134/06 |
Alexander, B. (Young, B., Briggs, R.) |
Réintégration sur le marché du travail (collaboration)
La Commission a mis fin aux services de réintégration sur le marché du travail en raison d’un manque de collaboration – Les prestations pour PG devaient être calculées en fonction d’un EEA auquel le travailleur pouvait accéder sans recyclage.
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Decision No. 425/06 |
Moore, J. (Christie, M., Grande, A.) |
Tarification par incidence (NMETI) (délai de trois ans)
La vice-présidente a examiné les lignes directrices de la Commission au sujet des circonstances exceptionnelles en ce qui concerne les rajustements rétroactifs des comptes administrés dans le cadre de la NMETI.
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Decision No. 305/07 |
Smith, E. |
Travailleur (lien suffisant avec l'Ontario)
Le camionneur a eu un accident en Ontario – Le camionneur et l’employeur du camionneur étaient des non résidants de l’Ontario – Compte tenu de la régularité et de la durée des visites du camionneur en Ontario et le fait que l’employeur avait un Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire de l’Ontario, il existait un lien suffisant pour une assurance contre les accidents du travail aux termes de la législation ontarienne.
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Decision No. 334/07 |
Nairn, R. |
Usage du tabac
Un mineur de nickel ayant des antécédents de tabagisme de 60 paquets-années a eu un cancer du poumon – Le risque de cancer du poumon associé à de tels antécédents de tabagisme équivalait à un taux comparatif de mortalité de 3000 par rapport à 102 pour les mineurs du nickel – Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour son cancer du poumon.
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Decision No. 499/07 |
Smith, E. (Robb, J., Briggs, R.) |