Admissibilité initiale (demande antérieure relative au droit d’intenter une action).
Le Tribunal a conclu dans une décision antérieure que la Loi supprimait le droit d’action de la conjointe du travailleur contre l’employeur relativement à la crise cardiaque fatale du travailleur – Les décisions dans les cas de droit d’action sont fondées sur la supposition que les faits allégués pourraient être prouvés subséquemment lors d’un procès – Dans les circonstances, la conjointe n’avait pas droit non plus à des prestations d’assurance contre les accidents du travail. |
Decision No. 1670/06 |
Martel, S. |
Base salariale (long terme)
Un travailleur de la construction a subi une lésion le quatrième jour de son emploi – Il devait avoir des heures de travail normales et être employé à l’année – En l’espèce, l’emploi du travailleur était permanent, et rien ne justifiait d’utiliser la base salariale à court terme au lieu de la base salariale à long terme. |
Decision No. 215/07 |
Parmar, J. |
Base salariale (temps supplémentaire)
Le temps supplémentaire fait le jour de l’accident devait être inclus pour régler la question de savoir si le travailleur avait fait du temps supplémentaire pendant chacune des quatre semaines antérieures à l’accident. |
Decision No. 1521/06 |
Kenny, M. |
Bien-fondé et équité
La politique de la Commission prévoit l’exclusion de sept maladies particulières à longue période de latence de la NMETI – La politique était fondée sur un procès-verbal de la Commission excluant des maladies à longue période de latence de la tarification par incidence – La maladie du travailleur était du type traité dans le procès-verbal mais ne figurait pas au nombre des sept maladies exclues dans la politique de la Commission – Dans les circonstances, et compte tenu de la justice et du bien-fondé du cas, la demande d’indemnisation devait être exclue de la tarification de l’employeur dans le cadre de la NMETI. |
Decision No. 1926/06 |
Smith, E. (Stewart, G., Broadbent, D.) |
Choix
Un travailleur victime d’un accident dans des circonstances dans lesquelles il peut avoir le droit d’intenter une action contre un tiers est tenu de choisir de demander des prestations ou d’intenter une action –Il peut être approprié dans certaines circonstances de considérer qu’un travailleur a fait un choix mais le seul fait d’avoir touché des prestations d’assurance contre les accidents du travail n’est pas déterminant relativement à la question de savoir s’il devrait être réputé comme ayant choisi de demander des prestations. |
Decision No. 1782/04 |
McCutcheon, R. (Robb, J., Hodgkiss, P.) |
Classification de l'employeur
Lors de la mise en œuvre d’une décision prévoyant un changement de groupe de taux pour une portion de la masse salariale de l’employeur, la Commission a calculé correctement non seulement les primes pour les employés visés mais aussi les frais de l’employeur au titre de la NMETI à partir de la nouvelle classification. |
Decision No. 573/05 |
Smith, E. |
Compétence du Tribunal (droit d'intenter une action) (indemnités d'accident prévues par la loi)
L’assureur de qui des indemnités d’accident légales étaient réclamées avait qualité pour déposer une requête pour que le Tribunal déclare aux termes de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi de 1997 que le droit d’action était supprimé. |
Decision No. 14/06 |
Moore, J. |
Construction
Un travailleur de la construction a subi une lésion le quatrième jour de son emploi – Il devait avoir des heures de travail normales et être employé à l’année – En l’espèce, l’emploi du travailleur était permanent, et rien ne justifiait d’utiliser la base salariale à court terme au lieu de la base salariale à long terme. |
Decision No. 215/07 |
Parmar, J. |
Cotisation des employeurs (effet rétroactif)
Lors de la mise en œuvre d’une décision prévoyant un changement de groupe de taux pour une portion de la masse salariale de l’employeur, la Commission a calculé correctement non seulement les primes pour les employés visés mais aussi les frais de l’employeur au titre de la NMETI à partir de la nouvelle classification. |
Decision No. 573/05 |
Smith, E. |
Décès (maintien de la demande par la succession)
La conjointe de fait n’était pas une conjointe au sens de la Loi portant réforme du droit des successions – En l’espèce, la conjointe de fait n’était pas autorisée à interjeter appel au nom de la succession du travailleur à moins qu’elle obtienne un certificat de nomination à titre de fiduciaire. |
Decision No. 2352/06I |
Martel, S. (Seguin, J., Besner, D.) |
Déficience permanente (barème des taux) (état non énuméré)
La Commission avait correctement déterminé l’indemnité pour PNF pour costochondrite, laquelle n’est pas incluse dans les AMA Guides, en se fondant sur l’affection la plus analogue, qui était dans les circonstances la névralgie intercostale. |
Decision No. 2504/06 |
Smith, E. |
Déficience permanente (barème des taux) (guides de l’AMA) (valeurs combinées)
Le travailleur a subi des lésions à l’épaule, au poignet et à la cheville par suite d’un accident en 1998 – La politique de la Commission prévoyait l’utilisation du tableau des valeurs combinées dans de telles circonstances. |
Decision No. 1529/04I |
McCutcheon, R. (Donaldson, J., Beattie, D.) |
Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi non permanent ou irrégulier)
Un travailleur de la construction a subi une lésion le quatrième jour de son emploi – Il devait avoir des heures de travail normales et être employé à l’année – En l’espèce, l’emploi du travailleur était permanent, et rien ne justifiait d’utiliser la base salariale à court terme au lieu de la base salariale à long terme. |
Decision No. 215/07 |
Parmar, J. |
Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (prestations d’assurance-emploi)
La travailleuse a subi une lésion en octobre 1996 – C’était la version de la politique existant au moment de l’accident qui était applicable – Cette politique n’empêchait pas l’inclusion des prestations d’assurance-emploi dans le calcul de la base salariale aux termes de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi d’avant 1997 – Le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission mais il est compétent pour en interpréter les rouages – Les dispositions de l’ensemble de politiques que la Commission envoie au Tribunal ne sont pas toutes pertinentes à un appel particulier – La décision de ne pas appliquer des dispositions d’une politique signifie simplement que les dispositions en question ne sont pas pertinentes compte tenu des constatations faites dans un cas particulier. |
Decision No. 878/06R |
Smith, E. |
Directives et lignes directrices de la Commission (formation) (placement non rémunéré)
La travailleuse a participé à un programme de formation comportant un placement – La travailleuse a été blessée pendant le placement – La travailleuse avait droit à une indemnité pour l’accident – La travailleuse était une stagiaire selon la définition de « travailleur » dans la Loi d’avant 1997 – L’employeur était l’employeur chez qui elle était placée. |
Decision No. 2197/00 |
Cook, B. (Wheeler, B., Crocker, J.) |
Directives et lignes directrices de la Commission (soins médicaux) (soins dentaires) (remplacement de prothèse dentaire)
La politique de la Commission prévoit une discrétion relativement aux coûts futurs de remplacement quand un travailleur a payé une portion des coûts initiaux – Le travailleur a payé le coût initial d’extraction de dents touchées précédemment et la Commission a payé la prothèse dentaire – Le travailleur avait droit au remboursement du coût de remplacement futur de sa prothèse dentaire. |
Decision No. 2005/06 |
Smith, E. |
Droit d'intenter une action
Le travailleur demandeur, un chauffeur de camion, a été blessé sur les lieux du travail du défendeur en utilisant le monte-charge motorisé de ce dernier pour décharger son camion – Le monte-charge était une machine ou de l’équipement que le défendeur fournissait sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement mais ce matériel n’était pas fourni par location ou achat – L’exception prévue au par. 28 (4) de la Loi de 1997 ne s’appliquait pas – La Loi supprimait le droit d’action du demandeur. |
Decision No. 1684/06 |
Cook, B. |
Droit d'intenter une action
Un travailleur victime d’un accident dans des circonstances dans lesquelles il peut avoir le droit d’intenter une action contre un tiers est tenu de choisir de demander des prestations ou d’intenter une action –Il peut être approprié dans certaines circonstances de considérer qu’un travailleur a fait un choix mais le seul fait d’avoir touché des prestations d’assurance contre les accidents du travail n’est pas déterminant relativement à la question de savoir s’il devrait être réputé comme ayant choisi de demander des prestations. |
Decision No. 1782/04 |
McCutcheon, R. (Robb, J., Hodgkiss, P.) |
Droit d'intenter une action (indemnités d'accident prévues par la loi)
L’assureur de qui des indemnités d’accident légales étaient réclamées avait qualité pour déposer une requête pour que le Tribunal déclare aux termes de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi de 1997 que le droit d’action était supprimé. |
Decision No. 14/06 |
Moore, J. |
Emploi (retraite) (obligatoire)
Aux termes de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 1997, un travailleur de 63 ans a droit à des prestations jusqu’à deux ans après la lésion – Le travailleur a droit à des prestations pendant seulement deux ans entières si aucun autre alinéa du par. 43 (1) n’entre en jeu pour mettre fin aux prestations plus tôt – En l’espèce, l’employeur avait une politique de retraite obligatoire à l’âge de 65 ans mais le travailleur aurait probablement pu trouver du travail auprès d’un autre employeur et continuer à travailler après l’âge de 65 ans – Le travailleur avait droit à des prestations pour deux années entières. |
Decision No. 512/06I |
Silipo, T. |
Emploi dans un hôpital (porteur)
Un porteur d’hôpital avait droit à une indemnité pour hépatite C. |
Decision No. 1903/01R2 |
Smith, E. |
Employeur (construction)
L’interdépendance ou l’intégration des activités commerciales n’indique pas de façon concluante l’existence d’un lien d’emploi – En l’espèce, les installateurs utilisés par le sous-traitant devaient effectuer l’installation personnellement mais ils ont quand même été déclarés être des exploitants indépendants et non des travailleurs du sous-traitant. |
Decision No. 382/06 |
Smith, E. (Christie, M., Hodgkiss, P.) |
Exploitant indépendant (construction)
L’interdépendance ou l’intégration des activités commerciales n’indique pas de façon concluante l’existence d’un lien d’emploi – En l’espèce, les installateurs utilisés par le sous-traitant devaient effectuer l’installation personnellement mais ils ont quand même été déclarés être des exploitants indépendants et non des travailleurs du sous-traitant. |
Decision No. 382/06 |
Smith, E. (Christie, M., Hodgkiss, P.) |
Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement (achat ou location)
Le travailleur demandeur, un chauffeur de camion, a été blessé sur les lieux du travail du défendeur en utilisant le monte-charge motorisé de ce dernier pour décharger son camion – Le monte-charge était une machine ou de l’équipement que le défendeur fournissait sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement mais ce matériel n’était pas fourni par location ou achat – L’exception prévue au par. 28 (4) de la Loi de 1997 ne s’appliquait pas – La Loi supprimait le droit d’action du demandeur. |
Decision No. 1684/06 |
Cook, B. |
Hépatite
Un porteur d’hôpital avait droit à une indemnité pour hépatite C. |
Decision No. 1903/01R2 |
Smith, E. |
Incapacité (nature du travail)
Les publications médicales indiquaient que la preuve était insuffisante pour établir l’existence d’un lien entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren. |
Decision No. 2404/05 |
Gehrke, L. |
Indemnités (déductions)
Le travailleur avait reçu 44 000 $ de l’employeur à la suite du règlement d’un grief relatif à ses prestations d’invalidité à long terme – La Commission a correctement déduit 44 000 $ des prestations payables au travailleur, conformément au par. 45 (1) de la Loi d’avant 1997 – Le règlement résultait du même ensemble de faits que celui qui avait donné lieu à la demande d’indemnité et était un paiement relatif à un accident professionnel – Le règlement ne constituait pas une renonciation à des prestations – Le travailleur n’a pas renoncé à toucher des prestations d’assurance contre les accidents du travail. |
Decision No. 2455/06 |
Moore, J. |
Invalidité permanente (déficience auditive)
La déficience auditive du travailleur remontant à 1963 était suffisante pour ouvrir droit à une pension d’invalidité permanente mais il n’avait pas droit à une telle pension en raison du par. 116 (1) de la Workmen’s Compensation Act, L.R.O. 1960, chap. 437, applicable à ce moment-là, qui limitait l’indemnisation pour maladie professionnelle aux cas d’incapacité à gagner le plein salaire dans l’emploi occupé – Le travailleur avait droit à une pension rétroactive à 1970, quand il a quitté l’emploi à l’origine de sa déficience auditive. |
Decision No. 126/07 |
Cook, B. |
Justice naturelle (erreur de procédure) (audition complète et équitable)
Il n’est pas inapproprié de la part des décideurs de faire référence à des décisions auxquelles les parties n’ont pas fait référence dans la mesure où il appert qu’elles auraient pu s’y référer si elles avaient voulu le faire – De toute manière, dans les circonstances, les décisions n’étaient ni nouvelles ni exceptionnelles et elles ne s’écartaient pas de la jurisprudence dans le domaine. |
Decision No. 2165/04R |
Josefo, J. |
Maladie de Dupuytren
Les publications médicales indiquaient que la preuve était insuffisante pour établir l’existence d’un lien entre le travail manuel et la maladie de Dupuytren. |
Decision No. 2404/05 |
Gehrke, L. |
Maladie professionnelle
La déficience auditive du travailleur remontant à 1963 était suffisante pour ouvrir droit à une pension d’invalidité permanente mais il n’avait pas droit à une telle pension en raison du par. 116 (1) de la Workmen’s Compensation Act, L.R.O. 1960, chap. 437, applicable à ce moment-là, qui limitait l’indemnisation pour maladie professionnelle aux cas d’incapacité à gagner le plein salaire dans l’emploi occupé – Le travailleur avait droit à une pension rétroactive à 1970, quand il a quitté l’emploi à l’origine de sa déficience auditive. |
Decision No. 126/07 |
Cook, B. |
Perte de gains (niveau des prestations)
La travailleuse n’avait pas participé à des activités de RTRS ou de RMT mais elle avait une certaine capacité de travail et elle avait droit à des prestations pour PG fondées sur les gains possibles sans formation. |
Decision No. 2500/06 |
Silipo, T. |
Perte de gains (travailleur âgé)
Aux termes de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 1997, un travailleur de 63 ans a droit à des prestations jusqu’à deux ans après la lésion – Le travailleur a droit à des prestations pendant seulement deux ans entières si aucun autre alinéa du par. 43 (1) n’entre en jeu pour mettre fin aux prestations plus tôt – En l’espèce, l’employeur avait une politique de retraite obligatoire à l’âge de 65 ans mais le travailleur aurait probablement pu trouver du travail auprès d’un autre employeur et continuer à travailler après l’âge de 65 ans – Le travailleur avait droit à des prestations pour deux années entières. |
Decision No. 512/06I |
Silipo, T. |
Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
La travailleuse a subi une lésion en octobre 1996 – C’était la version de la politique existant au moment de l’accident qui était applicable – Cette politique n’empêchait pas l’inclusion des prestations d’assurance-emploi dans le calcul de la base salariale aux termes de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi d’avant 1997 – Le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission mais il est compétent pour en interpréter les rouages – Les dispositions de l’ensemble de politiques que la Commission envoie au Tribunal ne sont pas toutes pertinentes à un appel particulier – La décision de ne pas appliquer des dispositions d’une politique signifie simplement que les dispositions en question ne sont pas pertinentes compte tenu des constatations faites dans un cas particulier. |
Decision No. 878/06R |
Smith, E. |
Politiques de la Commission (interprétation)
La travailleuse a subi une lésion en octobre 1996 – C’était la version de la politique existant au moment de l’accident qui était applicable – Cette politique n’empêchait pas l’inclusion des prestations d’assurance-emploi dans le calcul de la base salariale aux termes de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi d’avant 1997 – Le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission mais il est compétent pour en interpréter les rouages – Les dispositions de l’ensemble de politiques que la Commission envoie au Tribunal ne sont pas toutes pertinentes à un appel particulier – La décision de ne pas appliquer des dispositions d’une politique signifie simplement que les dispositions en question ne sont pas pertinentes compte tenu des constatations faites dans un cas particulier. |
Decision No. 878/06R |
Smith, E. |
Procédure (réexamen) (constitution du comité)
L’appelant n’a pas le droit de demander que son cas soit confié à un vice-président ou à comité particulier – Le fait de ne pas avoir confié le cas relatif au rajustement du compte dans le cadre de la NMETI au vice-président qui avait entendu le cas relatif au virement au FGTR ne constituait pas un vice administratif. |
Decision No. 1679/06R |
Smith, E. |
Procédure (réexamen) (demandes multiples)
Le processus de réexamen est un recours spécial, et le Tribunal invoque son pouvoir de réexamen seulement dans des circonstances inhabituelles – Le processus de réexamen n’a pas pour objet de servir de processus routinier à la disposition de toute partie mécontente d’une décision du Tribunal – Le processus de réexamen n’offre pas l’occasion de plaider un cas de nouveau, de revoir la preuve existante ou de présenter les mêmes éléments de preuve différemment, et il ne vise pas à permettre des demandes de réexamen multiples. |
Decision No. 871/02R2 |
Strachan, I. (Wheeler, B., Jackson, F.) |
Qualité pour agir (assureur)
L’assureur de qui des indemnités d’accident légales étaient réclamées avait qualité pour déposer une requête pour que le Tribunal déclare aux termes de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi de 1997 que le droit d’action était supprimé. |
Decision No. 14/06 |
Moore, J. |
Réexamen (décision subséquente du Tribunal)
Il n’est pas inapproprié de la part des décideurs de faire référence à des décisions auxquelles les parties n’ont pas fait référence dans la mesure où il appert qu’elles auraient pu s’y référer si elles avaient voulu le faire – De toute manière, dans les circonstances, les décisions n’étaient ni nouvelles ni exceptionnelles et elles ne s’écartaient pas de la jurisprudence dans le domaine. |
Decision No. 2165/04R |
Josefo, J. |
Réintégration sur le marché du travail (collaboration)
La travailleuse n’avait pas participé à des activités de RTRS ou de RMT mais elle avait une certaine capacité de travail et elle avait droit à des prestations pour PG fondées sur les gains possibles sans formation. |
Decision No. 2500/06 |
Silipo, T. |
Renonciation (droit à une indemnité) (règlement)
Le travailleur avait reçu 44 000 $ de l’employeur à la suite du règlement d’un grief relatif à ses prestations d’invalidité à long terme – La Commission a correctement déduit 44 000 $ des prestations payables au travailleur, conformément au par. 45 (1) de la Loi d’avant 1997 – Le règlement résultait du même ensemble de faits que celui qui avait donné lieu à la demande d’indemnité et était un paiement relatif à un accident professionnel – Le règlement ne constituait pas une renonciation à des prestations – Le travailleur n’a pas renoncé à toucher des prestations d’assurance contre les accidents du travail. |
Decision No. 2455/06 |
Moore, J. |
Répartition (maladie professionnelle)
La politique de la Commission prévoit l’exclusion de sept maladies particulières à longue période de latence de la NMETI – La politique était fondée sur un procès-verbal de la Commission excluant des maladies à longue période de latence de la tarification par incidence – La maladie du travailleur était du type traité dans le procès-verbal mais ne figurait pas au nombre des sept maladies exclues dans la politique de la Commission – Dans les circonstances, et compte tenu de la justice et du bien-fondé du cas, la demande d’indemnisation devait être exclue de la tarification de l’employeur dans le cadre de la NMETI. |
Decision No. 1926/06 |
Smith, E. (Stewart, G., Broadbent, D.) |
Salaire pour le jour de l’accident
Le temps supplémentaire fait le jour de l’accident devait être inclus pour régler la question de savoir si le travailleur avait fait du temps supplémentaire pendant chacune des quatre semaines antérieures à l’accident. |
Decision No. 1521/06 |
Kenny, M. |
Soins médicaux (soins dentaires)
La politique de la Commission prévoit une discrétion relativement aux coûts futurs de remplacement quand un travailleur a payé une portion des coûts initiaux – Le travailleur a payé le coût initial d’extraction de dents touchées précédemment et la Commission a payé la prothèse dentaire – Le travailleur avait droit au remboursement du coût de remplacement futur de sa prothèse dentaire. |
Decision No. 2005/06 |
Smith, E. |
Suppléments, dispositions transitoires (suppléments multiples)
Le travailleur a été blessé en 1987 et en 1989 – La Commission a reconnu le droit à un supplément aux termes du par. 147 (4) de la Loi d’avant 1997 pour la lésion de 1987 – Le travailleur avait droit à un second supplément pour la lésion de 1989 parce que la lésion de 1989 l’avait rendu moins apte à rétablir approximativement ses gains d’avant 1989. |
Decision No. 2058/05 |
Dimovski, J. (Sherwood, R., Grande, A.) |
Tarification par incidence (NMETI)
La politique de la Commission prévoit l’exclusion de sept maladies particulières à longue période de latence de la NMETI – La politique était fondée sur un procès-verbal de la Commission excluant des maladies à longue période de latence de la tarification par incidence – La maladie du travailleur était du type traité dans le procès-verbal mais ne figurait pas au nombre des sept maladies exclues dans la politique de la Commission – Dans les circonstances, et compte tenu de la justice et du bien-fondé du cas, la demande d’indemnisation devait être exclue de la tarification de l’employeur dans le cadre de la NMETI. |
Decision No. 1926/06 |
Smith, E. (Stewart, G., Broadbent, D.) |
Tarification par incidence (NMETI) (délai de trois ans)
Lors de la mise en œuvre d’une décision prévoyant un changement de groupe de taux pour une portion de la masse salariale de l’employeur, la Commission a calculé correctement non seulement les primes pour les employés visés mais aussi les frais de l’employeur au titre de la NMETI à partir de la nouvelle classification. |
Decision No. 573/05 |
Smith, E. |
Travailleur (contrat de service)
L’interdépendance ou l’intégration des activités commerciales n’indique pas de façon concluante l’existence d’un lien d’emploi – En l’espèce, les installateurs utilisés par le sous-traitant devaient effectuer l’installation personnellement mais ils ont quand même été déclarés être des exploitants indépendants et non des travailleurs du sous-traitant. |
Decision No. 382/06 |
Smith, E. (Christie, M., Hodgkiss, P.) |
Travailleur (stagiaire)
La travailleuse a participé à un programme de formation comportant un placement – La travailleuse a été blessée pendant le placement – La travailleuse avait droit à une indemnité pour l’accident – La travailleuse était une stagiaire selon la définition de « travailleur » dans la Loi d’avant 1997 – L’employeur était l’employeur chez qui elle était placée. |
Decision No. 2197/00 |
Cook, B. (Wheeler, B., Crocker, J.) |