Directive de procédure :
Demandes de prorogation
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1.0 Cette directive de procédure :
- identifie le délai prescrit pour interjeter appel au Tribunal;
- explique comment le Tribunal traite les demandes de prorogation;
- identifie les renseignements nécessaires dans une demande de prorogation;
- identifie des décisions du Tribunal à lire avant de faire une demande de prorogation.
2.0 Délai prescrit pour interjeter appel au Tribunal
2.1 Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), l’appelant doit déposer un avis d’appel au Tribunal dans les six mois suivant la date de la décision définitive de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission).1
2.2 Pour les décisions de la Commission rendues avant le 1er janvier 1998, l’appelant avait jusqu’au 30 juin 1998 pour déposer un avis d’appel au Tribunal.2
2.3 Une partie qui désire interjeter appel d’une décision de la Commission après l’expiration du délai applicable doit déposer une demande de prorogation au Tribunal.
3.0 Traitement des demandes de prorogation au Tribunal
3.1 Le traitement d’une demande de prorogation comporte cinq étapes.
Le Tribunal identifie un appel qui lui parvient après l’expiration du délai prescrit.
3.2 Le personnel du Tribunal identifie un appel reçu après l’expiration du délai prescrit. Le Tribunal compte généralement le délai de six mois de la date indiquée sur la décision de la Commission à la date de réception de l’avis d’appel.
3.3 Dans les cas où il y a une décision de la Commission et une décision de réexamen de la Commission, le Tribunal utilise généralement la date de la décision initiale. Cependant, quand la Commission a examiné d’importants nouveaux éléments de preuve lors d’un réexamen ou quand elle a changé le résultat de sa décision initiale, le Tribunal utilise la date de la décision de réexamen.
Le Tribunal demande une demande de prorogation.
3.4 Quand il reçoit un avis d’appel plus de six mois après la date de la décision de la Commission, le Tribunal écrit à l’appelant pour l’informer qu’il a reçu son avis d’appel en retard et il lui demande de faire une demande de prorogation au cours du mois suivant.
La partie envoie une demande de prorogation au Tribunal.
3.5 La partie qui désire une prorogation du délai d’appel doit remplir une demande de prorogation.
3.6 La demande inclut :
- le formulaire d’avis d’appel rempli;
- la lettre du demandeur expliquant pourquoi son appel n’a pas été interjeté dans les délais et pourquoi il faudrait lui accorder une prorogation du délai.
3.7 Si la partie ne dépose pas une demande de prorogation dans le mois suivant la demande du Tribunal, le Tribunal ferme le dossier de prorogation et n’examine pas l’appel. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut proroger le délai prescrit pour le dépôt de la demande de prorogation.
Le Tribunal demande aux autres parties de répondre à la demande de prorogation du délai.
3.8 Quand il reçoit une demande de prorogation, le Tribunal en avise les autres parties et il leur donne un mois pour y répondre.
Le Tribunal prend une décision au sujet de la demande de prorogation.
3.9 Un vice-président règle la demande de prorogation. Le Tribunal ne tient normalement pas d’audience pour une demande de prorogation. Le vice¬président se fonde sur les pièces au dossier du Tribunal, y compris sur la demande et les observations déposées à ce sujet. Les parties reçoivent une copie des pièces de correspondance au dossier avant d’être invitées à répondre à la demande de prorogation.
4.0 Renseignements à inclure avec la demande de prorogation
4.1 La partie doit joindre tous les renseignements pertinents qu’elle désire soumettre au vice-président parce que seuls les renseignements envoyés sont examinés. Le Tribunal peut identifier des documents d’appel soumis précédemment mais il ne passe pas ses dossiers en revue pour voir s’ils contiennent des renseignements pertinents à la demande de prorogation, et il ne fait pas venir les dossiers de la Commission pour les demandes de prorogation. La partie doit joindre tout document pertinent au dossier de la Commission ou au dossier du Tribunal à sa demande ou à sa réponse à la demande.
4.2 Si l’un ou l’autre des documents ci-dessous est disponible, il faudrait le joindre à la demande :
- une explication au sujet du retard de l’avis d’appel;
- une preuve que l’appel a été déposé plus tôt (p. ex. : un reçu de transmission par télécopieur ou une lettre);
- une preuve que le demandeur avait l’intention d’interjeter appel avant l’expiration du délai (p. ex. : avis d’appel envoyé par mégarde à la Commission plutôt qu’au Tribunal);
- un document attestant de circonstances exceptionnelles expliquant que le demandeur n’était pas au courant du délai d’appel ou qu’il a été empêché de respecter ce délai (p. ex. : maladie très grave ou circonstances familiales);
- un document attestant de contretemps inhabituels (p. ex. : retard important pour recevoir la décision de la Commission) ou d’autres questions relatives à la Commission pertinentes au moment du dépôt de l’avis d’appel au Tribunal;
- un document attestant d’une demande de réexamen présentée à la Commission (particulièrement si elle a été faite dans les six mois suivant la date de la décision initiale).
4.3 Si l’une ou l’autre des questions ci-dessous s’applique, il faudrait en faire mention dans la demande ou dans les observations :
- la question de savoir si l’appel hors délai est si intimement lié à un autre appel que le Tribunal ne peut pas raisonnablement régler l’autre appel sans l’examiner (p. ex. : applicabilité du concept de la personne globale, appel incident);
- la question de savoir si le refus d’entendre l’appel pourrait entraîner un important déni de justice en raison de vices dans le processus antérieur ou d’erreurs manifestes;
- les efforts faits pour interjeter appel dans les délais;
- la question de savoir s’il y a préjudice pour une partie (p. ex. : un témoin n’est plus disponible pour témoigner);
- la question de savoir si l’appel est tellement en retard qu’il ne pourrait pas raisonnablement être réglé.
1 Voir le paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
2 Voir le paragraphe 112 (3) de la Loi de 1997.
Fait à Toronto en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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