Directive de procédure :
Assignations et production de documents
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1.0 Cette directive de procédure :
- explique comment demander une assignation;
- identifie les facteurs que le Tribunal examine pour décider s’il convient d’émettre une assignation;
- ne s’applique pas aux requêtes relatives au droit d’intenter une action (voir la Directive de procédure : Requêtes relatives au droit d’intenter une action).
2.0 Législation
2.1 Une assignation est un document exigeant d’une personne qu’elle assiste à une audience pour témoigner à une certaine date. L’assignation prend effet quand elle est signifiée au témoin.
2.2 L’assignation indique où et quand le témoin est tenu de comparaître. L’assignation exige du témoin qu’il comparaisse jusqu’à ce que le vice-président ou comité n’ait plus besoin de ses services.
2.3 Aux termes du paragraphe 132 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), le Tribunal a le pouvoir d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner de la même manière qu’une cour d’archive.
3.0 Demande d’assignation
3.1 Une partie à un appel peut demander une assignation.
3.2 La partie qui désire une assignation doit en faire la demande par écrit au moins trois semaines avant l’audience (voir aussi la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines).
3.3 La partie qui demande l’assignation doit fournir ce qui suit :
- le nom du témoin ainsi que ses coordonnées courantes (adresse et numéro de téléphone);
- une courte déclaration indiquant pourquoi le témoignage est nécessaire à l’appel;
- une courte déclaration indiquant si le témoin est disposé à comparaître.
3.4 La partie qui demande une assignation doit fournir aussi précisément que possible les coordonnées du témoin de manière à permettre au Tribunal de le trouver et de lui signifier l’assignation. Le Tribunal informe le demandeur si les coordonnées sont insuffisantes. Le Tribunal ne fait rien pour trouver un témoin quand les renseignements fournis sont insuffisants (sauf si un vice-président ou comité lui enjoint de le faire).
4.0 Revue de la demande d’assignation
4.1 Le Tribunal passe toutes les demandes d’assignation en revue pour déterminer s’il convient d’émettre l’assignation demandée. Au moment de cette revue, le Tribunal tient compte des faits particuliers à chaque cas et de ce qui suit :
- si la preuve est pertinente à la question en litige;
- s’il est probable que la preuve est importante pour le règlement de la question en litige;
- si la preuve peut être obtenue facilement d’autres sources;
- si le témoin proposé peut être contraint à témoigner dans l’instance;
- si l’assignation est nécessaire pour contraindre le témoin à comparaître;
- si le témoin a besoin d’une assignation pour s’absenter du travail.
4.2 S’il accepte d’émettre une assignation, le Tribunal la prépare et la signifie. Le Tribunal obtient l’original de l’affidavit de signification de l’huissier.
4.3 Si le Tribunal refuse d’émettre l’assignation demandée, la partie peut soulever la question à l’audience.
5.0 Documents
5.1 Quand une des parties contrôle les documents, les parties doivent explorer la divulgation et l’échange de documents.
5.2 Quand il reçoit une demande d’assignation en vue de la production de documents, le Tribunal la renvoie habituellement au vice-président ou comité pour instructions.
6.0 Mise à exécution
6.1 Si le Tribunal ne peut pas signifier une assignation, le vice-président ou comité saisi de l’appel peut entendre le cas et décider ensuite si le témoignage du témoin potentiel est nécessaire.
6.2 Quand un témoin à qui une assignation a été signifiée ne se présente pas à l’audience, le vice-président ou comité peut :
- procéder sans la preuve ou le témoin si la preuve ou le témoin n’est pas essentiel;
- procéder et déterminer à la fin de l’audience si la preuve ou le témoin est essentiel;
- examiner s’il convient de prendre des mesures contre la personne qui a négligé de comparaître conformément à l’assignation.
7.0 Indemnité légale pour frais de déplacement
7.1 Le Tribunal paie l’indemnité légale au témoin conformément au tarif A des Règles de procédure civile. L’indemnité légale pour frais de déplacement est fournie avec l’assignation.
7.2 Pour de plus amples renseignements au sujet d’autres frais, voir la Directive de procédure : Frais et dépenses.
Fait à Toronto en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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