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Tribunal - Général

Représentants

Étape préparatoire à l'audience

Audition

Étape consécutive à l'audience

Directives de procécure techniques

Directive de procédure :
Requêtes relatives au droit d'intenter une action

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1.0 Cette directive de procédure :

2.0 Législation

2.1 Dans une requête relative au droit d’intenter une action, le Tribunal applique certaines dispositions législatives pour déterminer si la Loi supprime le droit d’intenter une action.

2.2 Pour les accidents survenus après le 1er janvier 1998, le Tribunal applique les articles 26 à 29 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).

2.3 Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1998, le Tribunal applique le paragraphe 10 (9), l’article 16 et les dispositions connexes de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997), de même que les versions antérieures de ces dispositions dans les lois précédentes.

2.4 L’article 126 de la Loi de 1997 enjoint au Tribunal d’appliquer les politiques de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) pour régler les appels mais elle ne fait toutefois pas spécifiquement mention des requêtes relatives au droit d’intenter une action. Le Tribunal demande néanmoins à la Commission d’identifier les politiques applicables au cas quand il reçoit une telle requête. (Voir les décisions nos 755/02 et 117/98).

3.0 Parties autorisées à faire une requête

3.1 Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 prévoit que les parties énumérées ci-dessous peuvent demander au Tribunal de rendre certaines décisions :

4.0 Questions réglées aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997

4.1 Une partie à une action ou un assureur de qui des prestations d’assurance légales sont demandées peut demander au Tribunal de déterminer :

  1. si la Loi supprime le droit d’intenter une action;
  2. si la Loi limite le montant qu’une personne peut avoir à payer dans une action;
  3. si le demandeur a le droit de demander des prestations du régime d’assurance.

4.2 Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 prévoit que le Tribunal a la compétence exclusive pour régler une question visée au paragraphe 31 (1).

4.3 Le paragraphe 31 (4) de la Loi de 1997 prévoit qu’un travailleur ou le survivant d’un travailleur peut déposer une demande de prestations dans les six mois qui suivent la décision que le Tribunal rend en application du paragraphe 31 (1).

5.0 Parties intéressées

5.1 Les parties intéressées sont normalement les parties à l’action civile et l’employeur demandeur.

  1. Il peut y avoir d’autres parties intéressées dans les requêtes présentées par des assureurs de qui des prestations d’assurance légales sont réclamées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances.
  2. Les parties qui ne sont ni des requérants ni des parties intimées mais qui sont concernées par la requête peuvent communiquer avec le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal.

6.0 Documents

6.1 Toutes les déclarations relatives au droit d’intenter une action et autres documents sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer dans leur requête doivent être signifiées à toutes les parties intéressées. La partie qui dépose les documents doit fournir cinq (5) copies de ces documents au Tribunal accompagnées d’un affidavit de signification prouvant que toutes les autres parties ont été avisées.

6.2 Documents du requérant

Le requérant prépare une déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant. Cette déclaration doit contenir :

  1. une table des matières;
  2. un exposé des faits;
  3. une liste des questions en litige et des arguments;
  4. une description du fondement juridique de la requête;
  5. une description de la décision demandée;
  6. les documents probants à l’appui des faits sur lesquels le requérant a l’intention de se fonder, y compris tout document pertinent au dossier de la Commission;
  7. des copies des parties pertinentes de la transcription des interrogatoires préalables et des parties pertinentes de la transcription d’instances antérieures le cas échéant;
  8. une liste de tous les témoins qui témoigneront et un exposé de leur témoignage;
  9. tous les actes de procédure dans l’action et dans toute autre instance découlant du même ensemble de faits.

6.3 Documents du co-requérant

  1. Un co-requérant peut aussi déposer une déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant. Sa déclaration est similaire à celle du requérant sans toutefois être accompagnée de duplicata des documents joints à la déclaration du requérant.
  2. Le co-requérant doit signifier sa déclaration relative au droit d’intenter une action du co-requérant à toutes les parties intéressées et la déposer au Tribunal dès que possible, et au moins douze (12) semaines avant la date de l’audience.

6.4 Documents de la partie intimée

a) La déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée est similaire à la déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant sans toutefois être accompagnée de duplicata des documents joints à la déclaration du requérant. b) La partie intimée doit signifier sa déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée à toutes les parties intéressées et la déposer au Tribunal au moins six (6) semaines avant la date de l’audience.

6.5 Documents déposés en réplique

  1. Le requérant peut préparer une réplique à la déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée.
  2. Le demandeur doit signifier sa réplique à la déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée à toutes les parties intéressées et la déposer au Tribunal au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience.

6.6 Correspondance

Les parties doivent transmettre copie de toutes leurs communications écrites avec le Tribunal à toutes les parties intéressées.

6.7 Employeur et renseignements sur l’état d’avancement de la demande

Trois (3) semaines avant la date de l’audience, le Tribunal transmet à toutes les parties intéressées des renseignements au sujet de l’état des comptes de l’employeur et des dossiers d’indemnisation.

6.8 Dépôt tardif des documents

  1. Quand une déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée ou une déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant est déposée en retard, des copies sont fournies aux parties à la requête de la manière indiquée ci-dessus.
  2. Le vice-président ou comité règle la question de l’admissibilité de ces documents à titre de question préliminaire à l’audience.

7.0 Processus du Tribunal

7.1 Détermination d’une date d’audience

Quand le Tribunal reçoit la déclaration relative au droit d’intention une action du requérant, le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal la passe en revue. Le conseiller juridique du Tribunal peut demander des éclaircissements au sujet des questions à régler ou demander d’autres documents. C’est le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal qui transmet la requête au Service du rôle.

7.2 Ajournements

Une partie qui désire un ajournement doit en faire la demande par écrit à l’administratrice des appels dès que possible. La partie doit expliquer pourquoi elle demande un ajournement et elle doit accompagner sa demande du consentement des parties. La partie qui demande l’ajournement doit aussi envoyer une copie de sa demande aux autres parties. Il peut prendre plusieurs mois avant d’obtenir une nouvelle date d’audience après un ajournement.

7.3 Assignations à témoigner et production de documents

  1. Toute partie à une requête relative au droit d’intenter une action peut demander au Tribunal d’émettre une assignation à témoigner.
  2. Une partie qui désire une assignation à témoigner doit en faire la demande dès que possible et au moins six (6) semaines avant la date de l’audience.
  3. Le Tribunal examine toutes les demandes d’assignation. Le Tribunal prépare l’assignation demandée s’il est d’accord que le témoignage de la personne visée est nécessaire, qu’il sera utile à l’instance et qu’une assignation est nécessaire.
  4. L’assignation est livrée à la partie qui en fait la demande. C’est cette partie qui est ensuite responsable de signifier l’assignation et de payer les frais nécessaires conformément au tarif A des Règles de procédures civiles. Cette partie fournit un affidavit de signification original au Tribunal.
  5. Si le Tribunal refuse d’émettre une assignation, la partie peut demander que sa demande d’assignation soit présentée à un vice-président ou comité. Le vice-président ou comité prend une décision au sujet de la demande d’assignation en se fondant sur des observations écrites.
  6. Quand le Tribunal émet de son propre chef une assignation à témoigner, il la signifie et en paie les frais lui-même.
  7. Une demande d’assignation à produire des documents est habituellement renvoyée à un vice-président ou comité pour directives.

7.4 Désistements et ordonnances relatives au consentement

  1. Quand les parties à la requête ont transigé sur l’action, le requérant communique avec le Tribunal par écrit avant l’audience pour l’informer qu’il se désiste de sa requête. Copie de cette lettre est envoyée à toutes les parties intéressées.
  2. Quand les parties ont transigé sur l’action mais continuent à attendre une décision du Tribunal au sujet de questions soulevées dans la requête, elles doivent se présenter à la date d’audience fixée avec un exposé conjoint des faits avec documents à l’appui.
  3. L’exposé conjoint des faits n’a pas force exécutoire sur le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal demande aux parties se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 7.4 b) d’être prêtes à procéder à la date d’audience fixée et à répondre à toutes les questions soulevées par le vice-président ou comité du Tribunal.

7.5 Dépens

Le Tribunal ne peut allouer de dépens (voir la Directive de procédure : Frais de représentation).

Le Tribunal ne rembourse pas les frais engagés par les parties à une requête.

7.6 Réexamens

Les décisions du Tribunal sont définitives (par. 123 (4) de la Loi de 1997). Le Tribunal peut toutefois réexaminer sa décision s’il juge souhaitable de le faire (art. 129 de la Loi de 1997). Il est toutefois rare que le Tribunal accepte de réexaminer ses décisions. (Pour les lésions et décisions d’avant 1998, voir les art. 92 et 70 de la Loi d’avant 1997 ainsi que le par. 123 (1) et la Partie IX de la Loi de 1997).

Le processus de réexamen comporte deux étapes :

  1. Le Tribunal doit décider s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. Il s’agit de l’étape de l’examen de la demande.
  2. Si la demande de réexamen remplit les critères préliminaires voulus, le Tribunal doit décider s’il devrait changer sa décision et, le cas échéant, comment il devrait la changer. Il s’agit de l’étape de l’examen sur le fond. Pour de plus amples renseignements au sujet des critères préliminaires, voir la Directive de procédure : Réexamens. Cependant, le processus pour une demande de réexamen découlant d’une requête relative au droit d’intenter une action est celui décrit dans la présente directive de procédure.

7.7 Délai de dépôt d’une demande de réexamen

Contrairement à la plupart des instances du Tribunal, les requêtes relatives au droit d’intenter une action ne donnent pas lieu à une décision définitive au sujet des droits. La partie qui désire intenter une action fait face à d’autres instances devant les tribunaux ou à la Commission. Il est très important de préserver le caractère de finalité de la décision du Tribunal afin de permettre aux parties de s’engager dans les instances appropriées. Il y a aussi un grand risque de recours abusif dans les requêtes en application de l’article 31. Contrairement aux tribunaux, le Tribunal ne peut allouer de dépens (voir la Directive de procédure : Frais de représentation).

Le Tribunal a déterminé qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer ses décisions relatives au droit d’intenter une action, à moins qu’il reçoive la requête dans les 40 jours suivant la date de la décision. Ce délai ne s’applique pas aux demandes d’éclaircissement.

7.8 Processus de réexamen des décisions relatives au droit d’intenter une action

  1. Une demande de réexamen visant une décision relative au droit d’intenter une action doit être envoyée au Tribunal et aux autres parties à la décision initiale. Les autres parties ont alors trois (3) semaines pour envoyer leur réponse écrite au Tribunal et aux autres parties. Le dépôt des observations se termine ainsi, à moins que le Tribunal n’émette d’autres directives.
  2. Le président du Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire et saisir un vice-président ou comité d’une demande de réexamen reçue en retard si elle soulève une question importante susceptible de remplir les critères préliminaires et s’il y a une bonne raison pour le retard.

 

Fait à Toronto en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal

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