Directive de procédure :
Procédure pour soulever une question en vertu du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés
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1.0 Cette directive de procédure :
- explique les obligations d’une partie qui a l’intention de soulever une question en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario1 (Code) au sujet de la législation ou des politiques de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) relevant de la compétence du Tribunal;
- explique les obligations d’une partie qui a l’intention de soulever une question en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés2 (Charte) au sujet de la législation ou des politiques de la Commission relevant de la compétence du Tribunal;
- explique la procédure du Tribunal quand une partie soulève une question en vertu du Code ou de la Charte conformément à la présente directive;
- explique l’effet du défaut de se conformer à la présente directive.
2.0 Principes
2.1 Le Tribunal peut examiner les questions relatives aux droits de la personne soulevées à l’égard de sa législation habilitante en vertu du Code, conformément à l’arrêt Tranchemontagne c.Ontario3 (Directeur, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) de la Cour suprême du Canada.
2.2 Le Tribunal peut examiner les questions constitutionnelles en rapport avec sa législation habilitante soulevées en vertu de la Charte, conformément à l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin4.
2.3 Cette directive de procédure a pour objet de permettre aux parties, au Tribunal, au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada de recevoir un avis suffisant des appels soulevant des questions relatives aux droits de la personne ou des questions constitutionnelles.
3.0 Avis écrit d’une question soulevée en vertu du Code
3.1 Quand une partie à un appel a l’intention de soulever une question relative aux droits de la personne en vertu du Code à l’égard de la législation ou des politiques de la Commission relevant de la compétence du Tribunal, elle doit déposer un avis écrit au Tribunal. Cet avis doit contenir :
- une explication détaillée de la question relative aux droits de la personne consistant en un énoncé des faits substantiels se rapportant à la contestation;
- les dispositions du Code sur lesquelles s’appuie la partie ou le fondement juridique de son argument;
- le redressement désiré;
- le nom, l’adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du représentant de la partie, si elle en a un;
- le nom et le numéro du dossier du Tribunal dans le cadre duquel la question est soulevée.
3.2 La partie qui soulève la question relative aux droits de la personne doit envoyer un avis écrit de cette question au procureur général de l’Ontario et à toutes les autres parties à l’appel dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues.
3.3 L’avis envoyé aux termes des paragraphes 3.1 et 3.2 doit être reçu dès que possible et, peu importe les circonstances, au moins 60 (soixante) jours avant la première date d’audience prévue.
4.0 Avis écrit de question constitutionnelle
4.1 Quand une partie à un appel a l’intention de soulever une question en vertu de la Charte à l’égard de la législation ou des politiques de la Commission relevant de la compétence du Tribunal, elle doit se conformer à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une des exigences prévues aux termes de l’article 109 consiste à signifier un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario. L’avis doit être signifié dès que les circonstances qui le rendent nécessaire sont connues. La partie doit aussi fournir une copie de l’avis de question constitutionnelle au Tribunal et à toutes les parties à l’appel.
4.2 L’avis de question constitutionnelle doit être similaire au formulaire fourni dans les Règles de procédure civile de l’Ontario. L’avis doit contenir :
- une explication détaillée de la question constitutionnelle consistant en un énoncé des faits substantiels se rapportant à la contestation;
- les dispositions de la Charte sur lesquelles la partie s’appuie, ou le fondement juridique de son argument, identifiant la nature des principes constitutionnels à débattre;
- le redressement désiré;
- le nom, l’adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du représentant de la partie, si elle en a un;
- le nom et le numéro du dossier du Tribunal dans le cadre duquel la question est soulevée.
5.0 Procédure du Tribunal au sujet des questions relatives aux droits de la personne et des questions constitutionnelles
5.1 Le Tribunal traite une question relative aux droits de la personne ou une question constitutionnelle conformément à la présente directive seulement après avoir rendu une décision à l’égard des questions en appel en vertu des politiques de la Commission et de la législation applicables.
5.2 Quand il a rendu une décision définitive à l’égard des autres questions en appel de sorte que la question relative aux droits de la personne ou la question constitutionnelle devient inutile, le Tribunal ne règle pas ladite question.
5.3 Le Tribunal peut, au besoin, considérer d’autres méthodes procédurales pour traiter une question relative aux droits de la personne ou une question constitutionnelle, en plus de la procédure exposée dans la présente directive de procédure.
6.0 Divulgation de renseignements : observations et preuve écrites
6.1 Les parties à un appel comportant une question relative aux droits de la personne ou une question constitutionnelle doivent se conformer aux règles de divulgation applicables à une audience au Tribunal exposées dans la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines. Les observations et la preuve écrites doivent être signifiées à l’autre partie ou aux autres parties à l’appel et déposées au Tribunal avant l’audience conformément aux dispositions pertinentes relatives à la divulgation énoncées dans la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines.
6.2 Le Tribunal demande les observations et la preuve écrites à l’égard de la question relative aux droits de la personne ou de la question constitutionnelle en appel seulement s'il examine cette question.
7.0 Effet du défaut de se conformer à la présente directive de procédure
7.1 Une partie à un appel au Tribunal qui néglige de se conformer à la procédure énoncée dans la présente directive pour soulever une question relative aux droits de la personne ou une question constitutionnelle ne sera autorisée à soulever ladite question dans aucune instance du Tribunal à moins que ce dernier n’émette une ordonnance à l’effet contraire.
1 Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. H. 19
2 Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) 1982, c. 11.
3 [2006] 1 R.C.S. 513
4 [2003] 2 R.C.S. 504
Fait à Toronto en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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