Directive de procédure :
Divulgation, témois et règle des trois semaines
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1.0 Cette directive de procédure :
- explique le but de la divulgation;
- explique les exigences à respecter en matière de divulgation;
- explique les conséquences d’une divulgation tardive (règle des trois semaines).
2.0 But de la divulgation
2.1 Les pratiques de divulgation du Tribunal ont pour but de donner aux parties, au Tribunal et à ses décideurs la chance de :
- comprendre le cas;
- se préparer à l’audience;
- examiner s’il serait possible de régler le cas sans audience;
- préparer les documents probants de manière à ce que les parties, le vice président ou comité aient les mêmes renseignements à l’audience;
- identifier d’autres renseignements pouvant être nécessaires à l’audience de manière à réduire les ajournements et les travaux consécutifs à l’audience;
- préparer l’audience (p. ex.: prévoir assez de temps pour les témoignages).
3.0 Fondement légal des règles de divulgation du Tribunal
3.1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) permet au Tribunal :
- de déterminer sa pratique et sa procédure (article131);
- d’assigner des témoins (article 132);
- d’exiger des parties qu’elles produisent des documents ou des choses qu’il estime nécessaires pour rendre sa décision (article 132).
3.2 Le Tribunal a adopté une pratique générale en matière de divulgation.
4.0 Divulgation de la preuve documentaire
4.1 Les parties doivent divulguer tous les éléments de preuve disponibles avec leur Confirmation d’appel (formulaire CA) (voir la Directive de procédure : Confirmation d’appel et lettre de certification).
4.2 Les parties doivent divulguer au Tribunal et aux autres parties à l’appel tous leurs autres éléments de preuve au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience. Les parties doivent faire particulièrement attention de divulguer les éléments de preuve supplémentaires (p.ex. : rapports médicaux) qu’elles ont l’intention d’utiliser à l’audience mais qui deviennent disponibles après le dépôt du formulaire CA.
5.0 Divulgation des questions connexes
5.1 Les parties ont toujours l’obligation d’informer le Tribunal de toute question ou appel connexe à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) pour éviter les ajournements ou les retards inutiles dans le traitement des appels.
5.2 Les parties doivent informer le Tribunal au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience de toute question connexe pouvant l’empêcher de tenir son audience comme prévu.
6.0 Divulgation des témoins
6.1 Les parties doivent divulguer les renseignements relatifs à leurs témoins sur le formulaire CA. Chaque partie doit fournir les renseignements suivants au Tribunal :
- une liste de tous les témoins qu’elle a l’intention d’appeler à l’audience, autre que le travailleur (une liste de témoins);
- un résumé du témoignage attendu de chacun des témoins (autre que le travailleur) (déclaration de témoignage anticipé).
6.2 Quand une partie change ou enlève un témoin de sa liste de témoins ou en ajoute un nouveau après avoir déposé son formulaire CA, elle doit en donner avis par écrit au Tribunal et à toutes les autres parties à l’appel. Elle doit aussi leur transmettre un résumé de témoignage anticipé de chaque nouveau témoin.
6.3 Les parties doivent informer leurs témoins qu’ils seront appelés à l’audience.
6.4 Les parties doivent donner un avis écrit de tout changement apporté à leur liste de témoins au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience.
6.5 Quand cela est nécessaire, une partie doit faire une demande écrite au Tribunal pour qu’il émette une assignation à témoigner. La partie doit envoyer une copie de sa demande d’assignation aux autres parties (voir la Directive de procédure : Assignations à témoigner et production de documents).
7.0 Exceptions à la règle des trois semaines
7.1 La règle des trois semaines ne s’applique pas :
- aux observations juridiques (y compris les copies de décisions) et aux politiques de la Commission;
- aux nouveaux documents au dossier d’indemnisation ou aux dossiers de l’employeur à la Commission divulgués par le Tribunal.
8.0 Divulgation enfreignant la règle des trois semaines
8.1 Le Tribunal considère comme hors délai la preuve fournie moins de trois semaines avant la date l’audience.
8.2 Le Tribunal peut informer le vice-président ou comité qu’une partie a soumis des documents probants hors délai mais elle ne les lui soumet pas.
8.3 Le comité d’audience ou vice-président considère la question de la preuve hors délai comme une question préliminaire et c’est lui seul qui a le pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle des trois semaines.
8.4 Pour déterminer s’il dérogera à la règle des trois semaines, le comité d’audience ou vice-président peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris :
- les raisons de l’infraction à la règle des trois semaines;
- dans quelle mesure le fond des renseignements ou témoignages sont connus de l’autre partie;
- a question de savoir si l’autre partie s’oppose aux nouveaux documents ou témoignages;
- dans quelle mesure les documents ou témoignages ont rapport à la question en litige;
- la question de savoir si l’introduction des nouveaux documents ou témoignages serait préjudiciable à l’autre partie.
8.5 Le comité d’audience ou vice-président décide :
- si les documents seront utilisés à l’audience;
- si les nouveaux témoins pourront témoigner à l’audience;
- si la question nécessite toute autre ordonnance, y compris un renvoi en application du Code de conduite pour les représentants.
8.6 Le Tribunal accepte une demande d’ajournement pour recevoir des documents divulgués en retard seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir la Directive de procédure : Ajournements et désistements)
9.0 Divulgation de documents en vue de la poursuite d’une audience
9.1 Une fois qu’une audience a débuté et que des témoignages ont été entendus, les parties ne peuvent pas déposer de nouveaux éléments de preuve entre la date de la première audience et la date de la reprise de l’audience à moins d'obtenir l’autorisation du vice-président ou comité.1
9.2 En de rares occasions, une partie peut découvrir de nouveaux éléments de preuve après la première date d’audience. Dans de telles circonstances exceptionnelles, cette partie doit déposer une lettre expliquant pourquoi la preuve n’était pas disponible avant et pourquoi elle devrait être acceptée. La lettre et les nouveaux éléments de preuve doivent être fournis au Tribunal et à toutes les autres parties qui participent à l’appel. Les autres parties peuvent alors fournir des observations sur la question de savoir si ces nouveaux éléments de preuve devraient être acceptés. Le vice-président ou comité décide si les nouveaux de preuve seront acceptés.
9.3 Les nouveaux éléments de preuve doivent être fournis au moins trois (3) semaines avant la date de la poursuite de l’audience.
1 Pour de plus amples renseignements au sujet des audiences qui se poursuivent à une date ultérieures, voir la Directive de procédure : Procédure consécutive à l’audience.
Fait à Toronto en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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