Directive de procédure :
Fermeture d'un dossier d'appel par le Tribunal
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1.0 Cette directive de procédure explique ce qui se passe quand l’appelant ou son représentant néglige :
- de déposer un Avis d’appel (formulaire AA) dûment rempli;
- de déposer une Confirmation d’appel (formulaire CA) dans les délais prescrits;
- de prendre des mesures après l’échec de la médiation au Tribunal ou à la suite d’un ajournement;
- de répondre aux communications du Tribunal.
2.0 Fermeture d’un dossier d’appel par le Tribunal
2.1 Le Tribunal a une procédure pour fermer les dossiers d’appel quand il semble que l’appelant a abandonné son cas. Par exemple, le Tribunal peut fermer les dossiers d’appel quand l’appelant néglige :
- de remplir un formulaire AA ou un formulaire CA en temps voulu;
- de répondre à ses communications;
- d’agir en conformité avec une décision ou une ordonnance provisoire.
2.2 Un vice-président du Tribunal émet une lettre indiquant l’intention de fermer le dossier. Dans cette lettre, qui est envoyée par la poste à toutes les parties à la dernière adresse au dossier, le vice-président demande à l’appelant (ou à son représentant) de répondre dans un certain délai.
2.3 Si le Tribunal ne reçoit pas de réponse ou si la lettre lui revient non livrée, le Tribunal ferme le dossier sans autre avis.
2.4 S’il reçoit une réponse de l’appelant (ou de son représentant), le Tribunal lui répond en conséquence et peut :
- continuer à préparer l’appel en vue d’une audience;
- inscrire le dossier sur la liste des dossiers inactifs (voir la Directive de procédure : Dossiers inactifs);
- renvoyer l’appel à un vice-président.
2.5 Si le dossier est renvoyé à un vice-président du Tribunal, il peut :
- l’inscrire sur la liste des dossiers inactifs (voir la Directive de procédure : Dossiers inactifs);
- ordonner au personnel du Tribunal de fermer le dossier sans décision;
- émettre des directives à l’intention des parties au sujet de la poursuite du traitement de l’appel;
- rendre une décision indiquant que l’appelant a abandonné son appel ou qu’il s’en est désisté;
- dans des circonstances appropriées, renvoyer l’appel pour audition.
2.6 Quand le vice-président ordonne la fermeture du dossier ou émet une décision indiquant que l’appelant a abandonné son appel ou qu’il s’en est désisté, le Tribunal ferme le dossier. Une fois que le dossier est fermé, tout nouvel appel est considéré comme hors délai en raison du délai prévu dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) (voir la Directive de procédure : Demandes de prorogation).
3.0 Avis d’appel incomplet
3.1 L’avis d’appel est complet seulement quand l’appelant fournit un formulaire AA rempli accompagné de la décision visée. Le Tribunal renvoie les formulaires AA incomplets et demande les renseignements manquants.
3.2 Si l’appelant ne fournit pas les renseignements manquants dans un délai raisonnable, le Tribunal l’informe par écrit de son intention de fermer le dossier. Cette lettre indique que le dossier sera fermé à moins que le Tribunal ne reçoive les renseignements manquants au cours des 60 jours suivants.
3.3 Si l’appelant complète son avis d’appel au cours des 60 jours suivants, le Tribunal continue à préparer l’appel en vue de son audition.
3.4 Si l’appelant ne remplit pas les modalités d’avis d’appel dans les 60 jours, le Tribunal présume qu’il y a désistement et il ferme le dossier.
3.5 Tout nouvel appel visant la même décision doit respecter les délais applicables. Il pourrait donc être nécessaire que l’appelant demande une prorogation du délai d’appel.
4.0 Défaut de respecter le délai de confirmation d’appel
4.1 L’appelant doit déposer son formulaire CA au cours des 24 mois suivant sa première communication avec le Tribunal. Le Tribunal lui envoie deux rappels avant l’expiration de ce délai de 24 mois. Ces rappels indiquent la date d’expiration du délai de 24 mois.
4.2 Si l’appelant n’a pas déposé son formulaire CA rempli au bout de 23 mois, le Tribunal lui écrit pour l’informer de son intention de fermer le dossier. Le Tribunal indique qu’il fermera le dossier à moins que l’appelant ne l’informe de ses intentions au cours des 30 jours suivants.
4.3 Si l’appelant dépose un formulaire CA rempli au cours des 30 jours suivants, le Tribunal continue à traiter l’appel.
4.4 Le Tribunal renvoie le dossier à un vice-président si :
- l’appelant lui fait part de raisons pour lesquelles l’appel n’est pas prêt à être entendu;
- l’appelant lui fournit un formulaire CA rempli mais déclare que l’appel n’est pas prêt à être entendu;
- si l’appelant n’a pas répondu à sa lettre à la fin du délai de 30 jours;
- si la lettre lui est renvoyée sans adresse de réexpédition.
4.5 Un vice-président examine l’appel et peut :
- faire inscrire le dossier sur la liste des dossiers inactifs (voir la Directive de procédure : Dossiers inactifs).
- ordonner au personnel du Tribunal de fermer le dossier sans décision;
- émettre des directives à l’intention des parties au sujet de la poursuite du traitement de l’appel;
- rendre une décision indiquant que l’appelant a abandonné son appel;
- dans des circonstances appropriées, renvoyer l’appel pour audition.
4.6 Quand le vice-président ordonne la fermeture du dossier ou émet une décision indiquant que l’appelant a abandonné son appel ou qu’il s’en est désisté, le Tribunal ferme le dossier. Une fois que le dossier est fermé, tout nouvel appel est considéré comme hors délai en raison des délais prévus dans la Loi de 1997 (voir la Directive de procédure : Demandes de prorogation).
5.0 Médiation sans recommandation
5.1 Quand la médiation ne donne lieu à aucune recommandation à un vice-président du Tribunal, il est parfois incertain que l’appelant désire poursuivre son appel.
5.2 Dans de tels cas, le Tribunal écrit à l’appelant (et à son représentant) pour lui demander de lui faire savoir au cours des 30 jours suivants s’il a l’intention de maintenir son appel.
5.3 Si l’appelant ne répond pas à la lettre du médiateur, le Tribunal lui écrit pour l’informer de son intention de fermer le dossier. Le Tribunal indique qu’il fermera le dossier à moins que l’appelant ne l’informe de ses intentions au cours des 60 jours suivants.
5.4 Si l’appelant ne confirme pas ses intentions au cours des 60 jours suivants, le Tribunal présume qu’il y a désistement et le dossier est fermé.
5.5 Tout nouvel appel visant la même décision doit respecter les délais applicables. Il peut donc être nécessaire que l’appelant demande une prorogation du délai d’appel (voir la Directive de procédure : Demandes de prorogation).
6.0 Procédure : Défaut d’agir à la suite d’un ajournement
6.1 Quand l’audition d’un appel est ajournée, il est parfois incertain que l’appelant désire poursuivre son appel.
6.2 Le Tribunal écrit à l’appelant (et à son représentant) pour lui demander de confirmer ses intentions à l’égard de son appel et de lui faire savoir quand il sera en mesure de continuer.
6.3 Lorsque l’audition d’un appel est ajournée par suite d’une décision ou d’une ordonnance provisoire, le Tribunal demande aussi à l’appelant de l’informer des démarches faites en vue de s’acquitter de toute action demandée par le viceprésident.
6.4 L’appelant a 60 jours pour répondre au Tribunal.
6.5 Après avoir reçu la réponse de l’appelant, ou après l’expiration du délai de 60 jours, un vice-président peut décider :
- de déclarer que l’appelant a abandonné son appel ou qu’il s’en est désisté;
- de renvoyer l’appel pour audition;
- d’émettre des directives à l’intention des parties relativement à la poursuite du traitement de l’appel.
6.6 Si un vice-président est saisi de l’appel, il rend cette décision. Dans certaines situations, le président du Tribunal peut exercer le pouvoir discrétionnaire l’autorisant à saisir un autre vice-président de l’appel pour qu’il rende cette décision.
6.7 Quand un vice-président estime qu’il y a eu désistement, le Tribunal ferme le dossier.
6.7 Tout nouvel appel visant la même décision devra respecter les délais applicables. Il pourrait donc être nécessaire que l’appelant demande une prorogation du délai d’appel (voir la Directive de procédure : Demandes de prorogation).
Fait à Toronto, en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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