Directive de procédure :
Accès au dossier du travailleur quand la question en litige est au Tribunal
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1.0 Cette directive de procédure :
- explique le pouvoir du Tribunal en ce qui concerne l’accès aux renseignements du travailleur par les autres parties;
- explique les principes régissant l’accès aux renseignements du travailleur;
- décrit le processus par lequel le Tribunal obtient le consentement du travailleur et l’engagement de l’employeur en ce qui concerne l’accès au dossier;
- explique ce qui se passe quand un travailleur ne consent pas à l’accès;
- identifie des situations donnant lieu à un accès restreint;
- explique le processus relatif à la divulgation de renseignements aux médecins au service d’un employeur.
2.0 Pouvoir du Tribunal en matière d'accès
2.1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) ne prévoit rien au sujet de l’accès au dossier du travailleur au Tribunal. Le Tribunal a le pouvoir d’établir sa pratique et sa procédure1; par l’intermédiaire de la présente directive de procédure, le Tribunal exerce ce pouvoir en ce qui concerne l’accès au dossier du travailleur quand il y a un appel au Tribunal.
3.0 Principes d’accès
3.1 La Loi de 1997 indique quand et comment la Commission donne accès aux employeurs et aux travailleurs2. Cette directive de procédure incorpore les principes d’accès contenus dans la Loi de 1997. En particulier, le Tribunal reconnaît que les deux parties ont besoin de tous les renseignements pertinents aux questions en appel pour avoir une audition équitable.
3.2 Cette directive de procédure incorpore aussi les principes d’accès de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) lorsque cela est approprié. La LAIPVP porte sur l’accès à l’information et sur le droit des particuliers, y compris les travailleurs et les particuliers mentionnés dans le dossier du travailleur, à la protection de leurs renseignements personnels.
4.0 Consentement du travailleur et engagement de l’employeur
4.1 Le travailleur doit indiquer sur son formulaire d’avis d’appel ou sur son formulaire de réponse s’il consent à la divulgation des documents indiqués ci-dessous aux employeurs que le Tribunal considère comme des parties intéressées :
- son dossier d’indemnisation;
- ses dossiers d’indemnisation connexes;
- tout autre renseignement envoyé au Tribunal.
4.2 Le travailleur peut consentir à divulguer tous ces documents ou seulement une partie de ces documents. Le travailleur a le droit de passer ses dossiers d’indemnisation en revue avant de consentir à leur divulgation.
4.3 L’employeur qui participe à un appel reçoit un formulaire d’avis d’appel pour employeurs ou un formulaire de réponse. L’employeur doit signer la partie « engagement de l’employeur en matière de confidentialité » pour confirmer :
- que ni lui ni tout représentant qu’il retiendra ne divulguera aucun document contenu dans le dossier d’indemnisation du travailleur à un tiers qui ne participe pas à l’appel, sauf d’une manière conçu pour empêcher l’identification du travailleur ou du cas;
- qu’il utilisera les renseignements obtenus aux seules fins de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
5.0 Quand le travailleur ne consent pas à la divulgation
5.1 Quand le travailleur ne consent pas à la divulgation de ses renseignements personnels, le Tribunal demande au travailleur et à l’employeur de lui expliquer par écrit pourquoi l’accès devrait ou ne devrait pas être donné.
5.2 Dans leurs explications, les parties donnent leur point de vue sur la question de savoir :
- si les renseignements sont pertinents à la question en litige;
- si les renseignements sont préjudiciables au travailleur et, le cas échéant, de quelle manière.
5.3 Avant de confier un appel relatif à l’accès à un vice-président ou comité pour décision, le Tribunal peut communiquer avec les parties pour voir s’il serait possible de régler la question de l’accès par voie de médiation (voir la Directive de procédure : Médiation).
5.4 La plupart des appels relatifs à l’accès sont confiés à un vice-président ou à un comité en vue d’une audition fondée sur l’examen des explications écrites et des documents visés (voir la Directive de procédure : Audition sur documents). Le Tribunal peut aussi déterminer qu’une audience est nécessaire pour les cas soulevant des questions exceptionnelles.
5.5 Le vice-président ou comité décide si l’employeur devrait ou ne devrait pas obtenir accès. Dans des circonstances exceptionnelles, le vice-président ou comité peut imposer certaines conditions à l’accès. Le Tribunal envoie une décision écrite aux parties.
5.6 Quand il décide de donner accès à l’employeur, le Tribunal divulgue les renseignements visés 15 jours après avoir émis sa décision.
6.0 Autres situations donnant lieu à un accès restreint
6.1 Le Tribunal peut identifier des renseignements personnels, tels que ceux énumérés à l’Annexe A (voir ci-dessous), qui ne doivent pas être divulgués. Les renseignements qui ne sont pas pertinents aux questions en appel ne sont pas divulgués. Certains renseignements peuvent être exclus si leur pertinence est évincée par leur nature délicate ou par le préjudice pouvant résulter de leur divulgation. Le Tribunal peut ne pas divulguer de tels renseignements et renvoyer la question de leur divulgation à un vice-président pour décision.
6.2 Quand il craint que certains renseignements pourraient avoir un effet néfaste sur le travailleur s’ils lui étaient divulgués directement, le Tribunal fournit une copie de ces renseignements au médecin traitant du travailleur et il en informe ce dernier ou son représentant. Le Tribunal confirme auprès du travailleur ou de son représentant si les renseignements ont été divulgués par le médecin traitant.
6.3 Si le travailleur s’oppose à cette façon de procéder, ou si le professionnel de la santé ne divulgue pas les renseignements en tout ou en partie, la question est renvoyée à un vice-président. Le vice-président décide si ces renseignements devraient être divulgués et, le cas échéant, de quelle façon. Le processus énoncé au point 5 s'applique.
7.0 Divulgation de renseignements aux médecins au service des employeurs
7.1 Le paragraphe 59 (6) de la Loi de 1997 prévoit que l’employeur et son représentant ne peuvent divulguer aucun des renseignements sur la santé obtenus de la Commission, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur ou un cas donné.
7.2 À titre de clarification, précisons qu’un médecin retenu par un employeur pour lui fournir une opinion d’expert peut être un représentant d’employeur en vertu du paragraphe 59 (6) de la Loi de 1997 si :
- le Tribunal a reçu une copie du mandat de représentation en justice;
- le médecin s’est engagé à utiliser les renseignements sur la santé seulement afin de fournir une opinion d’expert à l’audience, de retourner ces renseignements à l’employeur quand il n’en aura plus besoin et de ne pas divulguer ces renseignements, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher l’identification d’un travailleur ou d’un cas donné.
ANNEXE A3
Renseignements que le Tribunal ne divulgue pas
Le Tribunal ne divulgue habituellement pas les renseignements énumérés ci¬après à moins qu’ils ne soient pertinents à l’appel :
- documents relatifs aux comptes bancaires personnels (p.ex. : les formulaires de dépôt direct, les copies de chèques personnels);
- documents d’identification personnels (p.ex. : permis de conduire, passeport, numéro de NAS, carte du RAMO, certificats de citoyenneté).
1 Voir l’article 131 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
2 Voir les articles 57 à 59 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
3 L'annexe A à été révisée le 4 avril 2011.
Fait à Toronto, en Ontario ce premier jour d’octobre 2007.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
I.J. Strachan, président du Tribunal
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