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Tribunal - Général

Étape préparatoire à l'audience

Audition

Étape consécutive à l'audience

Directives de procécure techniques

Services du Tribunal

Réexamen

Pouvoir de réexamen du Tribunal

Le paragraphe 123 (4) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) stipule que les décisions du Tribunal d’appel sont définitives. L’article 129 prévoit toutefois que le Tribunal peut réexaminer sa décision s’il juge souhaitable de le faire. Le Tribunal accorde rarement un réexamen. (Pour les lésions et décisions d’avant 1998, voir les articles 92 et 70 de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997) et le paragraphe 123 (1) et la Partie IX de la Loi de 1997).

Le réexamen diffère de l’appel. Une partie n’a pas besoin d’explication pour interjeter appel d’une décision de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) alors qu’elle doit fournir une très bonne raison juridique pour obtenir le réexamen d’une décision du Tribunal. Le Tribunal n’accepte pas de procéder à un réexamen seulement parce qu’une partie n’est pas d’accord avec la décision et désire plaider le cas de nouveau. La seule autre option pour obtenir le changement d’une décision du Tribunal est de déposer une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire (voir aussi le point 9.0 ci-dessous pour une explication du rôle du Bureau de l’ombudsman).

Un réexamen comporte deux étapes :

1) Le Tribunal doit d’abord décider s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. Il s’agit de l’étape de l’examen de la demande.

2) Si la demande de réexamen remplit les critères préliminaires voulus, le Tribunal doit décider s’il devrait changer sa décision et, le cas échéant, comment il devrait la changer. Il s’agit de l’étape de l’examen sur le fond.

Le Tribunal a établi des critères préliminaires particuliers pour aider les vice­présidents et comités à évaluer l’importance de la finalité du processus décisionnel par rapport aux circonstances particulières en faveur d’un réexamen. Ces critères préliminaires exigent généralement que le Tribunal constate un vice important dans le processus administratif ou dans le contenu de la décision dont la rectification entraînerait probablement un changement de la décision initiale. L’erreur et ses conséquences doivent être assez importantes pour l’emporter sur l’importance générale du caractère de finalité des décisions du Tribunal et sur le préjudice pouvant résulter de la réouverture de la décision (voir la décision no 912/94R).

Le pouvoir de réexamen est un pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal peut décider qu’il y a une bonne raison juridique pour un réexamen :

Le Tribunal a expliqué ces critères préliminaires dans de nombreuses décisions. (voir les décisions nos 303/95, 762/91R3, 311/92LR, 2232/01R, 65/01R, 1220/00R2 et 1119/04R). Ces décisions, et les autres décisions du Tribunal, sont disponibles sur le site Web du Tribunal ou par l’intermédiaire du Service d’information du Tribunal.

Demande de réexamen

La procédure de réexamen est souple et peut être modifiée pour répondre aux besoins d’un cas particulier. L’article 131 de la Loi de 1997 stipule que le Tribunal établit sa pratique et sa procédure. La plupart des demandes de réexamen sont réglées à partir d’observations écrites; cependant, le Tribunal peut exiger la tenue d’une audience. Le processus habituel est décrit ci-dessous aux points 3.0 et 4.0.

Le Tribunal est le dernier recours en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail en Ontario. Comme ses décisions ont des conséquences autant pour les travailleurs que pour les employeurs, le caractère de finalité de son processus décisionnel est extrêmement important. Le Tribunal a donc déterminé qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer une décision plus de six mois après qu’elle a été émise. Un intervalle de plus de six mois entre la date d’une décision et une demande de réexamen peut entrer en ligne de compte au moment de décider s’il est souhaitable de réexaminer une décision.

Seule une partie à une décision du Tribunal ou de la Commission peut demander un réexamen. Quand une partie a décidé de ne pas participer à l’audition d’un cas, il est peu probable qu’elle obtienne le réexamen d’une décision. Un réexamen n’est pas un appel et doit être défendu différemment. Dans une instance de réexamen, il faut régler les questions de savoir si une décision devrait être rouverte et s’il y a de très bonnes raisons juridiques de changer le résultat de la décision initiale. Il est donc bon pour une partie qui demande un réexamen de se faire représenter par une personne expérimentée dans les cas de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail.

Le Tribunal peut amorcer un réexamen de son propre chef. À moins que le changement proposé soit seulement un éclaircissement, le Tribunal donne aux parties l’occasion de présenter des observations sur la question de savoir s’il est souhaitable de réexaminer la décision. Voir le point 6.0 ci-dessous au sujet des éclaircissements.

Critères préliminaires

Une partie qui désire un réexamen (le requérant) doit remplir une Demande de réexamen ou d’éclaircissement et expliquer pourquoi il faudrait selon elle réexaminer la décision ou y apporter des éclaircissement (voir le point 6.0 ci­dessous au sujet des éclaircissements). Pour obtenir un formulaire de demande,
s’adresser au Tribunal ou visiter son site Web à www.wsiat.on.ca.

Le requérant envoie son formulaire de demande rempli au Tribunal accompagné des éléments de preuve à l’appui de sa demande (par exemple, documents à l’appui ou la déclaration signée d’un témoin). Le Tribunal commence à traiter une demande seulement après avoir reçu confirmation qu’il a reçu toutes les observations.

Le président du Tribunal peut confier la demande de réexamen au vice-président ou comité auteur de la décision visée. Si la demande de réexamen est confiée à un nouveau vice-président ou comité, le dossier original lui est alors transmis. Si le vice-président ou comité auteur de la décision est saisi de la demande, le dossier original ne lui est pas transmis mais il est possible de le demander au besoin. Le vice-président ou comité examine la demande de réexamen et toute décision antérieure et peut examiner les documents écrits relatifs à des instances antérieures.

Si le vice-président ou comité estime que la demande de réexamen est vouée à l’échec, il ne demande aucune autre observation des autres parties. Le Tribunal émet une décision expliquant pourquoi la demande ne remplit pas les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen. Cette décision est transmise au requérant et à toute autre partie au dossier et à la Commission.

Si le vice-président ou comité estime que la demande de réexamen est défendable, il envoie le cas pour traitement. Le Tribunal envoie les documents de réexamen à toutes les parties à l’instance initiale (y compris à la partie intimée) et il leur demande de remplir une Réponse à la demande de réexamen ou d’éclaircissement et d’émettre des observations au sujet des critères préliminaires. À noter : Quand une partie a refusé de participer à l’instance initiale, le Tribunal ne lui demande normalement pas d’observations.

La partie intimée a trois semaines pour répondre par écrit à la demande de réexamen en envoyant ses observations au Tribunal et au requérant.

Le requérant a ensuite deux semaines pour répondre par écrit aux observations de la partie intimée en transmettant sa réponse au Tribunal et à la partie intimée. À noter : La réponse du requérant est envoyée à la partie intimée seulement à titre d’information. Le dépôt des observations est terminé à cette étape, à moins que le Tribunal demande des renseignements supplémentaires.

Comme il dispose de ressources humaines et décisionnelles limitées pour le traitement des demandes de réexamen, quand une demande de réexamen répète en substance une demande de réexamen précédemment rejetée, le président ou son délégué peut décider de ne pas la confier à un vice-président ou comité pour examen. Par conséquent, il est très important de soulever tous les arguments et toutes les questions possibles et de fournir de solides éléments de preuve lors d’une première demande de réexamen.

Décision sur le fond

Si la demande de réexamen ne remplit pas les critères préliminaires, le Tribunal ne réexamine pas la décision sur le fond. Si la demande de réexamen remplit les critères préliminaires, le Tribunal réexamine le cas et rend une nouvelle décision sur le fond. Si la demande de réexamen remplit les critères préliminaires seulement pour une certaine partie de la décision, le Tribunal réexamine la décision sur le fond seulement pour cette partie de la décision.

Le Tribunal envoie un avis de l’audition de la décision sur le fond seulement aux parties qui ont participé à l’audience initiale, à moins que le vice-président ou comité n’ordonne qu’un avis soit envoyé à toutes les parties.

Le Tribunal peut donner des directives au sujet de la procédure à suivre lors de l’examen de la décision sur le fond. Par exemple, si le cas ne soulève aucune question de crédibilité, il peut ne pas être nécessaire de tenir une audience pour l’examen de la décision sur le fond. À moins d’une directive différente, c’est le vice-président ou comité qui a examiné la demande de réexamen qui examine la décision sur le fond.

Dans certains cas, il peut être approprié de combiner l’examen de la demande et l’examen de la décision sur le fond.

Décisions et ordonnances préliminaires

Une décision ou ordonnance provisoire est une déclaration provenant d’un vice­président ou comité émise sous forme de mémoire ou de décision officielle se terminant par un « I ». Une décision ou ordonnance provisoire ne règle pas définitivement une question en appel. Ce genre de décision, qui peut être de nature procédurale ou de fond, est rendu avant qu’une décision définitive ne soit émise à l’égard d’un appel. Il est souhaitable qu’une demande de réexamen visant une décision provisoire soit reçue dès que possible puisque le Tribunal continuerait à entendre l’appel. Les parties sont réputées avoir reçu une décision cinq jours après la date de son envoi par la poste à moins de preuve à l’effet du contraire.

C’est habituellement le vice-président ou comité saisi du cas qui s’occupe des demandes de réexamen visant les décisions provisoires rendues. Si aucun vice­président ou comité n’est saisi du cas, le Tribunal en saisi un de la demande de réexamen.

Une demande de réexamen visant une décision provisoire doit être traitée rapidement parce que le traitement du cas ne peut se poursuivre avant son règlement. Par conséquent, il n’est habituellement pas nécessaire de déposer un formulaire de demande de réexamen et c’est le vice-président ou comité saisi du cas qui détermine la procédure à suivre.

Erreurs techniques et omissions

Certaines demandes de réexamen ne remettent pas en cause le résultat de la décision mais cernent une omission, une ambiguïté ou une inexactitude. Si le problème identifié ne touche pas le fond de la décision initiale, le Tribunal peut corriger l’omission, l’inexactitude ou l’ambiguïté sans demander d’observations.

Le vice-président ou comité qui examine la demande détermine s’il convient de la traiter comme une demande d’éclaircissement pour cause d’omission, d’inexactitude ou d’ambigüité ou comme une demande de réexamen.

Si une omission, une inexactitude ou une ambigüité ne compromet pas le fond de la décision, le Tribunal peut corriger l’omission, l’inexactitude ou l’ambiguïté de son propre chef sans demander d’observations.

Demandes de réexamen provenant de la Commission

Quand la Commission a de la difficulté à mettre en œuvre une décision, elle peut en informer le Tribunal. Le Tribunal examine si la décision contient une ambiguïté ou une inexactitude qui peut être éclaircie sans demander des observations aux parties.

Le Tribunal demande aux parties de déposer des observations au sujet des critères préliminaires si la Commission soulève une question pouvant avoir des conséquences sur le fond de la décision.

Ombudsman

Le Bureau de l’ombudsman de l’Ontario enquête au sujet des plaintes portées contre les organismes du gouvernement provincial. Le Bureau de l’ombudsman peut vous aider à régler votre problème et à demander des changements dans le travail effectué par les organismes gouvernementaux. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web du Bureau de l’ombudsman à www.ombudsman.on.ca.

Une enquête de l’ombudsman peut entraîner de nouveaux éléments de preuve ou des observations pertinentes à la demande de réexamen d’une partie. Quand une partie soumet une plainte à l’ombudsman au sujet d’une décision, le Tribunal ne traite aucune demande de réexamen visant cette décision tant que le Bureau de l’ombudsman ne l’a pas avisé qu’il a terminé son enquête.

Le Tribunal peut amorcer un réexamen de son propre chef après avoir reçu des communications du Bureau de l’ombudsman. Sauf s’il s’agit d’éclaircissements, le Tribunal demande des observations aux parties au sujet des critères préliminaires avant de décider s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. Dans les cas auxquels l’ombudsman participe, le processus de réexamen est souple et peut être modifié au besoin.

Réexamen des décisions rendues à l’égard des requêtes aux termes de l’article 31 (droit d’intenter une action)

Voir la Directive de procédure : Droit d’intenter une action.

 

Documents connexes :

Directive de procédure : Réexamens
Directive de procédure connexe : Droit d’intenter une action
Formulaire : Réponse à la demande de réexamen ou d’éclaircissement
Autres :
    Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, articles 123(1), 123(4), 129 Partie IX
   Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997), articles 70 et 92
   Décision nos 303/95R, 762/91R3, 311/92LR, 2232/01R, 65/01R, 1220/00R2, 1119/04R et 871/02R2

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