Avis d'audience et défaut de comparaître
Coordonnées des parties
Les représentants et les parties qui participent à l’instance sont responsables de fournir au Tribunal des coordonnées adéquates et des renseignements adéquats sur la personne avec qui communiquer au sujet de leur cas.
Les représentants et les parties qui participent à l’instance sont responsables d’informer le Tribunal dès que possible de tout changement dans leurs coordon¬nées et dans les renseignements sur la personne avec qui communiquer au sujet de leur cas.
Détermination d’une date d’audience
Le Tribunal communique par écrit avec l’appelant, toute partie intimée participant à l’instance et leurs représentants pour leur offrir une date d’audience.
Si les parties ne peuvent toujours pas s’entendre sur une date d’audience après que le Tribunal leur a offert deux dates, le Tribunal fixe une date.
Le Tribunal informe les parties de la date d’audience en leur envoyant une Confirmation d’audience.
Le Tribunal détermine la durée de l’audience en fonction des renseignements au dossier. Par exemple, il tient compte du nombre de témoins prévus.
Confirmation d’audience
Le Tribunal envoie une Confirmation d’audience à l’appelant, à toute partie inti¬mée participant à l’instance et à leurs représentants à la dernière adresse qu’elles lui ont fournie.
Le Tribunal envoie habituellement une Confirmation d’audience plusieurs mois avant la date d’audience.
La Confirmation d’audience contient les renseignements suivants :
- la disposition législative autorisant l’audience;
- le nom du cas et le numéro de dossier du TASPAAT;
- l’objet de l’audience;
- la date, l’heure et la durée estimative de l’audience;
- le lieu de l’audience;
- la langue d’interprétation, le cas échéant;
- la liste des parties et leurs adresses;
- une déclaration indiquant que le Tribunal peut procéder en l’absence d’une partie qui ne se présente pas à l’audience et que cette partie n’aura droit à aucun autre avis.
Le Tribunal s’attend à ce que les parties et leurs représentants se présentent à l’audience.
L’audience débute à l’heure indiquée sur l’avis d’audience.
Si, après avoir participé au processus de détermination d’une date d’audience, une partie intimée décide de ne pas assister à l’audience, cette partie doit com¬muniquer avec le Tribunal avant la date de l’audience pour confirmer qu’elle a changé d’idée et qu’elle a décidé de ne pas participer.
Défaut de se présenter – Représentant ou partie intimée
Si une partie intimée ou le représentant de toute partie ne se présente pas dans les 30 minutes suivant l’heure indiquée sur l’avis d’audience, l’audience débute sans cette partie ou ce représentant.
Une partie ou un représentant est responsable de communiquer avec le Tribunal le jour de l’audience si une situation urgente imprévue l’empêche de se présenter.
Le Tribunal ne fait rien d’autre pour communiquer avec une partie à la date de l’audience ou après la date de l’audience si cette partie ne s’est pas présentée à l’audience dans le délai susmentionné.
Défaut de se présenter - Appelant
Si l’appelant ne se présente pas dans les 30 minutes suivant l’heure indiquée sur l’avis d’audience, le vice-président ou comité peut :
- régler le cas en se fondant sur les documents au dossier en sa possession;
- ordonner que le cas soit inscrit sur la liste des dossiers inactifs pour une période de trois mois; (Le Tribunal peut considérer que l’appelant s’est désisté ou qu’il a abandonné son appel s’il n’a pas de ses nouvelles dans ce délai.)
- émettre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Documents connexes :
Directive de procédure : Avis d'audience et défaut de comparaître
Autre : Directives en matière de changement d'adresse pour les représentants
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